Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 23/05311
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05311
Date de décision :
24 juin 2025
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Copie délivrée
à
Me [Localité 8] LE SAGERE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
Le 24 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/05311 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [Y] [H] [D] né [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (SYRIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
à :
M. [C] [G] M. le Docteur [C] [G], Chirurgien Dentiste, domicilié [Adresse 4]., demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/05311 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [G] a procédé, en 2018, à la réparation de la dentition de Monsieur [H] [S], par la pose de bridges.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2019, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [W] remplacé par le Docteur [B].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2021.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice a été accordée à Monsieur [D].
Par actes en date des 26 octobre 2023 et 3 novembre 2023, Monsieur [Y] [H] [D] a assigné devant la juridiction de céans le Docteur [U] [P] et la CPAM du Gard afin d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 06 février 2025, l’entier droit à indemnisation de Monsieur [Y] [H] [D] a été constaté, et il a été ordonné une réouverture des débats afin que la CPAM DU GARD produise sa créance définitive.
Le 31 mars 2025, la CPAM DE l’HERAULT a produit sa créance définitive.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 novembre 2024, Monsieur [Y] [H] [D] demande au tribunal, de :
-Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [H] [D] en ses demandes, fins et conclusions ;
*A titre principal :
-Constater que le rapport d’expertise dressé par le Dr [B] retient la responsabilité du Dr [U] ;
-Prendre acte des contestations des conclusions expertales sur les dépenses de santé futures ;
*en conséquence :
-le condamner à lui payer :
dépenses de santé actuelles : 3 285,41 euros
DFTPP (classe I) : 300 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
dépenses de santé futures : 27 756,08 euros
frais divers :
frais de déplacement : 21,36 euros
frais de conseil : 2 776,03 euros
frais d’expertise : 970,83 euros
préjudice d’impréparation et défaut d’information : 8 000 euros
-Déduire du total la provision de 2 000 euros ;
-Dire et juger que ces sommes seront actualisées au jour du jugement calculées sur indice des prix à la consommation hors tabac, INSEE ;
-Condamner le Docteur [U] à majorer les sommes allouées par la présente décision des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
-Condamner la partie succombante à régler le montant capitalisé par année entière ;
*A titre subsidiaire :
-Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs et ce sur le fondement de l’article 245 du code de procédure ;
-Allouer à l’expert un délai de 2 mois pour répondre aux questions qui lui seront posées ;
*A titre infiniment subsidiaire :
-Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et pour ce faire désigner un expert spécialisé en implantologie avec mission décrite dans le dispositif des conclusions ;
-Surseoir à statuer dans l’attente de la réception du rapport d’expertise;
-Laisser à l’expert un délai de 4 mois pour rendre son rapport à réception de sa mission ;
*En tout état de cause :
-Déclarer commun et opposable le jugement à toutes les parties présentes à l’instance ;
-condamner le Dr [U] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
-Juger qu’à défaut d’exécution spontanée, le Dr [U] supportera les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’en assurer l’exécution.
Le demandeur expose notamment que :
-l’expert a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge du Dr [U] : défaut d’information, faute de technique dans la réalisation de l’acte médical en lui-même et faute dans le choix du traitement et la réalisation de l’acte médical;
-il apparaît que le rapport d’expertise est contestable en ce que les soins doivent être une pose de bridge complet de 14 dents sur 10 implants avec greffe et non la dépose du bridge de secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments ;
-le devis sur lequel se fonde l’expert est en effet remis en cause par son rédacteur lui même en ce que les modalités de calcul ont depuis été modifiées et que la seule solution pérenne est une solution implantaire ;
-les dépenses de santé futures s’élèvent à 24 500 euros au 27 août 2021 actualisée à 27 756,08 euros à novembre 2024 pour tenir compte de l’érosion monétaire ;
-s’agissant des dépenses de santé actuelles, il s’agit de soins dispensés à l’étranger de telle sorte qu’il n’y a eu aucune prise en charge des organismes sociaux ;
-les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 3 285,41 euros après actualisation ;
-le DFT s’élève à 300 euros sur la base de 25 euros ;
-les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 000 euros en ce qu’il souffre de maux de tête nécessitant la prise de Tramadol qui appartient à la classe des opioïdes ;
-la réalisation de nouveaux soins a nécessairement engendré des souffrances physiques et psychologiques de devoir à nouveau effectuer des soins douloureux ;
-les frais de déplacement s’élèvent à 21,36 euros ;
-les frais de conseil s’élèvent à 2 483,93 euros actualisés en novembre 2024 à 2 776,03 euros ;
-il est sollicité la somme de 970,83 euros après actualisation au titre des frais d’expertise ;
-le préjudice d’impréparation sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
-les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
-à titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile ;
-à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité une mesure d’expertise
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 novembre 2024, le Docteur [C] [G] demande au tribunal, de :
-Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées ;
-Liquider le préjudice de Monsieur [R] ainsi :
868,70 euros au titre des frais divers,
256,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 960 euros au titre des dépenses de santé futures,
1 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice d’impréparation
-Déduire du total la provision versée de 2 000 euros ;
-Rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles en l’absence du décompte des organismes sociaux et rejeter toute demande d’expertise complémentaire ou de demande complémentaire auprès de l’expert déjà désigné ;
-Rejeter toutes autres demandes notamment au titre de l’article 700 ainsi qu’au titre de la majoration des intérêts au taux légal ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le défendeur soutient notamment que :
-s’agissant des DSA, il appartiendra au défendeur de déduire les remboursements versés par les organismes sociaux des sommes venant en déduction ;
-il s’en rapporte sur les frais de déplacement et d’expertise ;
-les frais de conseil seront rejetés au titre des frais divers car ils correspondent à l’article 700 ;
au titre du DFT, il conviendra de l’indemniser à hauteur de 256,20 euros ;
-s’agissant des souffrances endurées, il sera indemnisé à hauteur de
1 000 euros ;
-l’expert retient 1 960 euros au titre des dépenses de santé futures ;
-il convient en effet de retenir les conclusions précises et pertinentes de l’expert judiciaire
- L’intervention d’un praticien tiers à l’étranger a pu participer à la dégradation des piliers prothétiques
- Une éventuelle dégradation de son état ne pourrait être imputée non à lui mais à l’attitude du patient
-Une mesure d’expertise apparait inutile et infondée
-Le préjudice d’impréparation sera ramené à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 06 février 2025, l’affaire a été renvoyée avec ordonnance de clôture au 20 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 07 mai 2025 a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera également rappelé, que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [H] [D] né [J] [R] a déjà été constaté par jugement du 06 février 2025.
I. Sur la prise en compte de l’érosion monétaire
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] [D] né [J] [R] sollicite la prise en compte de l’érosion monétaire intervenue depuis qu’elle a subi ses préjudices patrimoniaux en raison de l’inflation.
Le Docteur [C] [G] sollicite le rejet de cette demande.
Il est toutefois constant qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au Tribunal d’évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire.
En effet, la Cour de cassation, dans le cadre d’une jurisprudence constante a pu rappeler, dans une décision du 30 mai 2024 (Pourvoi n°2022-22814):
“Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Pour rejeter la demande des victimes d'application d'un coefficient d'érosion monétaire afin d'actualiser leur préjudice, l'arrêt retient que la prise en compte de l'inflation par le barème de capitalisation utilisé suffit à les protéger contre les effets de l'érosion monétaire et répond à l'exigence de réparation intégrale.
En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l'actualisation, au jour de sa décision, de l'indemnité allouée en réparation des préjudices des victimes en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé”.
Dans ces conditions, le Tribunal fera application du coefficient d’érosion monétaire, et ce afin que Monsieur [Y] [D] n’ait pas à subir les effets de l’inflation, qui seraient à l’origine d’un appauvrissement.
II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] [H] [D] né [J] [R]
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [B] rendu le 23 mars 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
DSA : 2.900 euros DFTP (classe I) : devrait correspondre à une période de 4 mois SE : 1/7Il ne devrait pas y avoir de préjudices extra-patrimoniaux permanentsLes soins à mettre en œuvre pour remédier aux préjudices constatés consistent en la dépose du bridge secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments. Le coût de ces travaux peut être estimé à 1.960 euros selon le devis du Docteur [N]. Devis admissible.
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur [D] sur la base de ce rapport d’expertise.
Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidationSur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Monsieur [Y] [H] [D] né [J] [R] sollicite des frais médicaux restés à sa charge pour un montant total de 3.285,41 euros en expliquant que des soins ont été effectués pour un montant total de 2.900 euros, actualisés à la somme de 3.285,41 euros au mois de novembre 2024 afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
Le Docteur [G] sollicite le rejet de cette demande en rappelant que la victime ne peut être indemnisé que du reliquat non pris en charge par les organismes sociaux, de telle sorte qu’il convient de déduire les remboursements versés par les organismes sociaux afin de liquider ce poste. Le demandeur réplique que les soins ont été réalisés en Syrie et que les organismes sociaux ne sont donc pas intervenus.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport en page 15 que « les fractures répétées des prothèses réalisées par le Docteur [P]- [U] ont conduit Monsieur [D] né [S] a engager des soins prothétiques auprès du Docteur [A] d’un montant qui s’est élevé à 2.900 euros.” Le défendeur ne conteste pas la réalité des soins effectués par le Docteur [A] mais sollicite la déduction des versements versées par les organismes sociaux.
Il résulte de la créance de la CPAM du 31 mars 2025, qu’aucun remboursement au titre des soins effectués par le Docteur [A] n’a été effectué, de telle sorte que les soins, réalisés en Syrie, n’ont pas fait l’objet d’un remboursement de la part de la CPAM.
Par conséquent, la somme de 2.900 euros est justifiée.
Il sera fait application de l’érosion monétaire, de sorte qu’il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 3.280,44 euros compte tenu de l’érosion monétaire (Source INSEE Indice de 103,86 en novembre 2020 et 118,65 en novembre 2024), soit 2.900 x (118,65 / 103,86).
b) Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le demandeur sollicite la somme globale de 3.768,22 euros au titre des frais divers, faisant valoir des :
Frais de déplacement : 18,70 euros exposés, soit 21,36 euros avec application du coefficient d’érosion monétaire.Frais de conseil : 2.438, 93 euros exposés, soit 2.776,03 euros comprenant les frais de procédure référé expertise, les frais d’assistance à expertise, les frais de procédure référé provision, après application du coefficient de l’érosion monétaire. Frais d’expertise : 850 euros, soit 970,83 euros après application du coefficient d’érosion monétaire.Le défendeur s’en rapporte concernant les frais de déplacement ainsi que les frais d’expertise, sans application du coefficient de l’érosion monétaire.
S’agissant des frais de déplacement et des frais d’expertise, il convient de constater qu’ils ne sont pas contestés par le défendeur, et que seule est contestée l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Toutefois, tenant de ce qui précède, il sera fait application de ce coefficient d’érosion monétaire, de sorte qu’il sera alloué à Monsieur [D], à savoir au titre :
- Des frais de déplacement: 21,33 euros ( 18,70 x 118,66 (Indice novembre 2024) / 104,04 (Indice septembre 2019)).
- Des frais de conseil: 2.772,06 euros (2.438,93 x 118,66 (Indice novembre 2024)/ 104,40 (Indice août 2019)).
- Des frais d’expertise : 969,40 euros (850 euros x 118,66 (Indice novembre 2024)/104,04 (Indice septembre 2019)).
Ainsi, la somme de 3.762,79 euros est justifiée. Il convient de condamner le Docteur [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.762,79 euros au titre des frais divers avec application du coefficient de l’érosion monétaire.
2) Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
Sur les dépenses de santé futuresIl s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise qu’il convient de retenir au titre des frais futurs « Les soins à mettre en œuvre pour remédier aux préjudices constatés consistent en la dépose du bridge secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments. Le coût de ces travaux peut être estimé à 1.960 euros selon le devis du Docteur [N]. Devis admissible.”
Le demandeur conteste ce soin en soutenant que le Docteur [I], spécialisé en implantologie, a établi un devis chiffré à 24.500 euros car le devis retenu par l’expert n’est plus adapté à l’état séquellaire du demandeur ainsi qu’aux données acquises de la science à ce jour.
Il produit, en en pièce 7, le plan de traitement du Docteur [I] qui mentionne que «Suivant état des éléments dentaires, il apparait probable la réalisation d’un bridge complet du haut de 14 dents sur 10 implants transvissés. Il sera nécessaire de procéder à des greffes de sinus bilatérales que nous faisons réaliser au service de stomatologie de l’hôpital Gui de Chauliac DE [Localité 9]. Il sera nécessaire de gérer l’attente de la réalisation des travaux après les avulsions par entre autre la réalisation d’un appareil provisoire.
DEVIS :
Bridge complet de 14 dents sur 10 implants : 18.500 euros Greffe à régler à l’hôpital : 4.500 euros [7] temps provisoire avec appareillage : 1.500 euros.”
Le défendeur conteste le montant sollicité en sollicitant l’application du devis retenu par l’expert.
En l’espèce, l’expert, qui a procédé à une expertise médicale précise et détaillée, a retenu que les soins, pour faire cesser les douleurs subies par Monsieur [D] [S], résidait dans la reprise d’un bridge. Ces soins, ont été chiffrés, par le Docteur [N], à hauteur de 1.960 euros pour la pose d’un bridge trois éléments entièrement cérémométal et d’un pillier de bridge supplémentaire céramométallique.
Il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur ne démontre pas le lien d’imputabilité entre les soins sollicités résultant de devis établi par le Docteur [I] en 2024 et les soins effectués par le Docteur [U] [P] de 2018 à 2019 qui justifierait la réalisation d’un bridge complet de 14 dents sur 10 implants. De plus, le Docteur [I] émet seulement une hypothèse en ce qu’il indique dans son devis “Il apparaît probable la réalisation d’un bridge complet”, de telle sorte que de tels soins ne sont pas certains.
Il convient de se fonder sur le devis du Docteur [N], tel que retenu par l’expert.
Ainsi, la somme de 1978,33 euros est justifiée (1.960 x 119,77 (Indice mai 2025) / 118,66 (Indice novembre 2024).
Par conséquent, il convient de condamner le Docteur [U] [P] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.978,33 euros au titre des dépenses de santé futures.
Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 31 mars 2025 ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 951,44 euros au titre des frais futurs occasionnels.
En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de fixer sa créance à la somme de 951,44 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que le coefficient d’érosion monétaire ne s’applique pas aux préjudices extra-patrimoniaux.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d'agrément temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 300 euros au titre du déficit fonctionnel classe I, en retenant une base de 25 euros sur quatre mois tel que retenu par l’expert.
Le défendeur propose de retenir une indemnisation journalière de 21 euros par jour, de classe I, du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et d’indemniser la victime à hauteur de 256,20 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour, mais il est sollicité la somme de 25 euros de telle sorte qu’il y sera fait droit.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire DFT partiel classe I : du 01/09/2018 au 31/12/2018.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/09/2018 au 31/12/2018 sera indemnisé à hauteur de 25 euros × 121 jours × 0,10 soit 302,50 euros.
Limitant le montant à la demande formulée par la demanderesse, il sera ainsi alloué la somme totale de 300 euros à Monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 1/7 ce poste de préjudice.
Le demandeur chiffre ce préjudice à la somme de 2.000 euros alors que le défendeur propose 1.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 1.500 euros à Monsieur [D].
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation: sur le préjudice d’impréparation en matière médicale
Aux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique que toute personne a droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Ainsi, il appartient au médecin d’apporter la preuve de l’information, preuve qui peut être faite par tous moyens et notamment par des présomptions ou un faisceau d’indices.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre en soutenant qu’il n’a pas été informé des risques encourus par l’intervention effectuée par le Dr [U]. Ce dernier limite ce préjudice à hauteur de 1.000 euros en se fondant sur les montants retenus dans des jurisprudences dans des cas similaires et en soulignant que le demandeur ne rapporte aucun élément à l’appui de ses demandes.
Il résulte des pièces versées aux débats, que l’expert a retenu, en page 12 de son rapport, que “ Aucune information n’a pu être retenue sur les alternatives au traitement prothétique proposés, aucun consentement ni fiche d’information concernant les complications des traitements endodontiques sur dents vivantes ni sur les complications des traitements endodontiques sur dents vivantes ni sur les complications des prothétiques de grande étendue chez les patients stressés (risque de fracture des éléments prothétiques). Aucun compte rendu opératoire de la chirurgie apicale de la dent 22". En page 14, l’expert a indiqué que “Aucun élément n’a pu être fourni à l’expert concernant cette information sur l’ensemble des soins (endodontiques et prothétiques) ni consentement éclairé, signé, d’autant plus nécessaire chez un patient stressé et fumeur. Seul un devis notifiant le montant des soins a été soumis et accepté par Monsieur [S] mais qui ne constitue en aucun cas un document d’information sur les risques lié au traitement. Aucune autre alternative de traitement n’a été évoquée pour le remplacement des dents manquantes de Monsieur [S]. On note une absence d’information concernant les complications potentielles des traitements endodontiques à court, moyen et long terme de dents saines, ainsi que les complications liées au choix des bridges de grandes étendues sans proposition de thérapeutique alternative implantaire ou de prothèse amovible.”
Il est constant que le montant alloué au titre du préjudice d’impréparation médicale résulte de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au regard de la complexité et de la durée des soins prodigués par le Docteur [U] [P], il convient d’allouer la somme de 4.000 euros à Monsieur [D] [S] au titre du préjudice d’impréparation médicale.
III. Sur les autres demandes: la capitalisation des intérêts, les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
A. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 26 octobre 2023, date de la signification de l’assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 octobre 2023.
B. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
En l’espèce, le Docteur [U] [P], succombant, supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicite dans son dispositif “JUGER qu’à défaut d’exécution provisoire, le Dr [U] supportera les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’en assurer l’exécution”. Il semble solliciter l’application de l’article A444-32 du Code de commerce.
Il n’y a pas lieu de prévoir ces condamnations en ce que ces sommes ne sont pas encore exposées à ce jour.
De plus, aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à la demande fondée sur l’article A444-32 du code de commerce, qui renvoie à l’acte n°129 du tableau 3-1 figurant à l’annexe 4-7 de l’article R444-3 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’exécution à venir ne devront être supportés par la personne condamnée, qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en œuvre soient nécessaires et régulières. De plus, cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes du demandeur tendant à l’application de l’article A444-32 du code de commerce.
C. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat".
En l’espèce, le Docteur [O] sera condamné à payer à Monsieur [D] né [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
D. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution privisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE le Docteur [C] [G] à payer à Monsieur [Y] [D] né [H] [S], avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision, les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 3.280,44 euros
Frais divers : 3.762,79 euros
Dépenses de santé futures : 1.978,33 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 300 euros
Souffrances endurées : 1.500 euros
Préjudice d’impréparation médicale : 4.000 euros
DIT que ces sommes (préjudices patrimoniaux) seront actualisées au jour du jugement calculées sur l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’INSEE.
FIXE la créance de la CPAM du GARD à la somme de 951,44 euros au titre des dépenses de santé futures.
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] né [H] [S] de ses autres demandes.
DITque les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation en date du 26 octobre 2023.
REJETTE la demande de Monsieur [D] né [S] tendant à l’application de l’article A444-32 du code de commerce.
CONDAMNE le Docteur [O] à payer à Monsieur [Y] [D] né [H] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Docteur [G] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
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