Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-80.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.793
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIV SE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et De LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
d'ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 15 avril 1994, qui a condamné André X..., pour viol, à 8 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 1er février 1995 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 8 février 1995 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 131-1 du Code pénal, la durée de la réclusion criminelle est de dix ans au moins ;
Attendu que, l'arrêt attaqué a condamné André X... à huit ans de réclusion criminelle pour viol ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 15 avril 1994, en ce qu'il porte condamnation d'André X... à 8 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu les articles 131-1 et 131-4 du Code pénal ;
DIT, que dans l'intérêt du condamné, la peine que doit subir André X..., en raison du crime dont il a été reconnu coupable, est de 8 ans d'emprisonnement ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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