Cour de cassation, 04 décembre 1986. 83-44.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-44.549
Date de décision :
4 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Régeltex fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu au profit de son ex-employée, Mme X..., de n'avoir pas répondu à ses conclusions invoquant la tardiveté du dépôt des conclusions et pièces adverses ;
Mais attendu qu'en retenant, à l'appui de sa décision, les moyens invoqués et les documents produits par Mme X..., la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'à sa reprise du travail après un congé de maternité, Mme X..., jusqu'alors secrétaire du directeur de la société Régeltex, a été affectée à un nouveau poste comportant pour partie des travaux de manutention qu'elle a, au bout de quelques jours, refusé d'effectuer comme ne correspondant pas à sa qualification et incompatibles avec son état de santé ; que ce refus a entraîné son licenciement pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à la salariée les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre à ses conclusions suivant lesquelles Mme X... avait sollicité et accepté le poste nouveau pour pouvoir être libre le mercredi, et en retenant, sans en donner de motifs, les dires de la salariée soutenant qu'elle s'était bornée à solliciter une réduction de son temps de travail avec réduction corrélative de son salaire, mais sans changement de poste ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la société ne justifiait pas d'une nécessité de modifier les fonctions de Mme X..., a énoncé que la salariée, après son congé de maternité, était en droit de retrouver le même emploi, et que la société ne faisait pas la preuve qu'elle eût accepté de voir complètement transformer le genre d'occupation qu'elle avait jusqu'alors assurée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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