Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-40.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.218
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole X..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Z..., demeurant ... (Mayenne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1989) que Mlle X..., engagée le 1er juin 1985 en qualité de clerc par M. Z..., huissier de justice, a été licenciée le 14 avril 1986 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aucune convocation écrite à l'entretien préalable au licenciement n'a été adressée à Mlle X... ; que la cour d'appel ne s'est pas attachée à l'omission de cette formalité substantielle ; qu'elle a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la lettre par laquelle l'employeur notifie au salarié un licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par M. Z... le 14 avril 1986 ne contenait aucune allusion aux erreurs soi-disant commises par Mlle X... dans les affaires Landais/Pierron, AGPM/Charlat et de Soutter ;
qu'elle ne mentionnait pas davantage un "retard dans les expéditions" ou des "erreurs de transmission", la création "d'un mauvais climat de travail par la contestation et le non respect des horaires de l'étude" et par des "tendances à s'occuper au bureau de ses affaires personnelles comme à rejeter sur les autres l'exécution de tâches qui lui incombaient" ; qu'en retenant ainsi des griefs qui ne figuraient ni dans la lettre de licenciement ni dans une convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'elle a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que Mlle X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'à la date de la rupture, l'employeur n'avait l'obligation d'énoncer les causes de licenciement que si le salarié lui en faisait la demande ; qu'à défaut l'employeur pouvait invoquer d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ;
D'où il suit que le premier moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que le second moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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