Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-44.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.701
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 77, rue duénéral Leclerc à La Bassée (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., exerçant un commerce sous l'enseigne "Coveca", ... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, que M. Y..., embauché par la société COVECA le 13 décembre 1977, en qualité de VRP multicartes a été licencié pour faute grave le 2 avril 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors que, d'une part, l'insuffisance des résultats et de l'activité d'un VRP n'est pas constitutive d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires global de M. Y... était resté stable entre 1981 et 1986 ; qu'elle a seulement observé que le chiffre d'affaires indirect provenant de commandes passées directement par la clientèle du secteur du représentant était devenu très supérieur au chiffre d'affaires direct provenant des commandes prises personnellement par le représentant lors de ses visites ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le demandeur avait continué à visiter la clientèle de son secteur et qu'il ne pouvait lui être éventuellement reproché qu'une baisse d'activité ; que dès lors, en affirmant que M. Y... ne prospectait plus sa clientèle et qu'il avait ainsi commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, constituent seulement une faute grave la méconnaissance volontaire par le VRP des obligations de son contrat de travail et l'inobservation réitérée par ce dernier des instructions de son employeur ;
que, dès lors que le contrat d'un VRP ne prévoit pas l'obligation pour celui-ci d'adresser à son employeur des rapports de visite, aucune faute grave ne peut être imputée à un VRP qui n'envoie pas ou cesse d'envoyer de tels rapports ; qu'en l'espèce aucune disposition du contrat
de travail de M. Y... ne lui imposait d'envoyer des rapports de visite à son employeur ; qu'aucune mise en demeure d'établir des rapports de visite ne lui a été adressée ; qu'au surplus il n'est pas constaté que l'employeur lui aurait fait des observations lorsqu'il a cessé d'adresser ses rapports à partir de 1986 ; qu'en conséquence, en considérant que M. Y... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en tout état de cause, est dépourvue de tout caractère de gravité la faute d'un salarié qui n'a pas été sanctionnée dès que l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... a adressé des rapports de visite à son employeur jusqu'en 1985 et qu'il a cessé à partir de 1986 ; que cependant le licenciement du représentant n'est intervenu que le 2 avril 1987 ; qu'en conséquence, en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, le motif du licenciement, a fortiori lorsqu'une faute grave est imputée à un salarié, doit exister au moment où celui-ci intervient et que des faits non invoqués lors de la rupture et découverts postérieurement à cette rupture ne sauraient être pris en considération pour apprécier la gravité de la faute alléguée ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ressortait des propres écritures de l'employeur que celui-ci avait expressément reconnu que, lorsqu'il avait procédé au licenciement du représentant sans indemnités, il n'avait pas la preuve d'un prétendu détournement de clientèle de sa part, de sorte qu'au moment où le licenciement du salarié était intervenu, il n'existait aucun motif justifiant la rupture, a fortiori la rupture immédiate de son contrat de travail, peu important les faits invoqués postérieurement à la rupture par l'employeur et n'ayant été découverts qu'après cette rupture, qu'en négligeant, par conséquent de répondre à ce chef des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux concluions, et visant uniquement les griefs contenus dans la lettre de licenciement, a retenu qu'il était établi à l'encontre de M. Y..., non seulement
une absence d'activité mais une tentative de détournement de la clientèle au profit d'une autre entreprise créée par son fils ; qu'elle a pu décider que les faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis et
constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à son employeur la somme de 6 382,52 francs à titre de trop perçu sur les commissions avec intérêts à compter du 12 mai 1987, alors que les intérêts d'une somme dont le montant est préétabli et déterminé sans intervention du juge et dont la restitution est ordonnée ne courent qu'à compter du jour de la demande ; que dès lors, en condamnant M. Y... au paiement des intérêts légaux de la somme de 6 382,52 francs à titre de trop perçu sur les commissions et dont la cour d'appel a ordonné le remboursement à compter du 12 mai 1977, date de la saisine du conseil des prud'hommes par M. Y..., et non à dater du jour où l'employeur en a effectué la demande, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que le jugement ayant condamné M. Y... à rembourser la somme de 6 382,52 francs avec intérêts à compter du 12 mai 1987, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que M. Y... ait critiqué ces dispositions devant la cour d'appel ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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