Cour d'appel, 09 octobre 2014. 13/01387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01387
Date de décision :
9 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01387
AFFAIRE :
M. Franck A..., EURL GISMA
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
GS-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée à
maître NGUYEN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 09 OCTOBRE 2014
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Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Franck A...
de nationalité Française
né le 28 Février 1964 à Montreuil sous Bois (93100)
Profession : Gérant (e) d'EURL, demeurant ...-44300 NANTES
représenté par Me Nicolas NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES
EURL GISMA
dont le siège social est 14, avenue de Lorraine-87290 CHATEAUPONSAC
représentée par Me Nicolas NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 02 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est 63, rue Montlosier-63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES et Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 4 mars 2005, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin (la Caisse) a consenti un prêt de 17 409 euros à l'entreprise Gisma, dirigée par M. Franck A..., dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par ce dernier à concurrence de la somme de 11 315, 85 euros.
Le 26 avril 2010, la Caisse a consenti à l'entreprise Gisma un prêt de 30 000 euros.
Le 29 juin 2011, la Caisse a accordé à l'entreprise Gisma une autorisation de découvert en compte courant de 30 000 euros garantie par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. A... à concurrence du montant de 31 500 euros.
La Caisse a rompu ses concours, prononcé la déchéance du terme, et a assigné l'entreprise Gisma et M. A... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de leurs obligations.
L'entreprise Gisma et M. A... ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs à la rupture brutale des concours.
Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli les demandes de la banque, tout en accordant des délais de paiement aux débiteurs, et rejeté les demandes reconventionnelles de ces derniers.
L'entreprise Gisma et M. A... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'entreprise Gisma et M. A... concluent à la condamnation, sous astreinte, de la Caisse à rétablir l'autorisation de découvert et à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs à la rupture brutale des concours, ces dommages-intérêts devant venir en compensation avec les sommes dues par eux, outre la confirmation des délais de paiement qui leur ont été accordés.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement sauf à rejeter la demande de délais de paiement des débiteurs.
MOTIFS
Attendu que les appelants contestent la régularité de la rupture par la Caisse de l'autorisation de l'autorisation de découvert en compte courant de 30 000 euros consentie à l'entreprise Gisma le 29 juin 2011.
Attendu que l'acte contenant cette autorisation de découvert, accordée pour une durée indéterminée, précise que celle-ci pourra être dénoncée ou réduite à tout moment par l'une des parties sous réserve de respecter un préavis de 60 jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Attendu que la Caisse produit un courrier du 22 octobre 2011, présenté comme une " lettre recommandée avec AR " notifiant à l'entreprise Gisma la dénonciation de l'autorisation de découvert à l'expiration d'un délai de 60 jours ; qu'il n'est versé aux débats aucun accusé de réception signé par l'entreprise Gisma, laquelle conteste avoir reçu ce courrier.
Attendu que l'exigence d'une notification de la dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue dans l'acte d'autorisation de découvert-exigence non prévue par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier qui impose seulement une notification écrite-s'analyse seulement en une formalité de preuve de la réception qui constitue le point de départ du délai légal de préavis de 60 jours, afin de vérifier le respect de ce délai.
Attendu qu'en l'occurrence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, c'est à la Caisse, auteur de la dénonciation de l'autorisation de découvert, de rapporter la preuve de son respect du délai de préavis ; que faute de justifier de la date de la réception par l'entreprise Gisma de la notification de sa dénonciation, la Caisse ne démontre pas avoir respecté le délai légal de préavis de 60 jours, les courriers de l'entreprise Gisma n'étant pas de nature à faire la preuve de ce respect ; qu'il s'ensuit que la dénonciation de l'autorisation de découvert n'est pas régulière et qu'elle doit être annulée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Attendu que la Caisse, qui a exprimé la volonté de mettre un terme à l'autorisation de découvert en compte courant, ne peut être contrainte à rétablir cette autorisation ; que, cependant, sa responsabilité se trouve engagée à raison de l'irrégularité de sa dénonciation et elle est tenue d'indemniser le préjudice qui en résulte tant à l'égard de la société débitrice principale que de la caution.
Attendu que la rupture irrégulière de l'autorisation de découvert a entraîné le défaut de remboursement des deux prêts consentis à l'entreprise Gisma, dont les échéances étaient prélevées sur le compte courant, la déchéance du terme étant prononcée par la Caisse le 10 octobre 2012, et ce alors même qu'à la date de la rupture le solde débiteur du compte s'élevait à 22 644, 32 euros (courrier de relance de la Caisse du 9 janvier 2012) et se situait donc dans les limites du découvert autorisé ; qu'il sera à ce propos observé que, même si la rupture de l'autorisation de découvert n'a pas à être motivée, l'entreprise Gisma, usant de la faculté offerte par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, a demandé à la Caisse de lui en indiquer les raisons et que cette dernière n'a pas cru devoir répondre à sa demande ; que cette situation est à l'origine d'un préjudice tant pour l'entreprise Gisma qui s'est trouvée confrontée à des difficultés de trésorerie pour faire face à des demandes de remboursement imprévues (37 118, 56 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 1 685, 22 euros et 17 076, 37 euros au titre des prêts) que pour M. A... dont la garantie a été recherchée en sa qualité de caution du découvert en compte courant pour un montant de 22 687, 47 euros et du prêt du 4 mars 2005 pour un montant de 1 685, 22 euros alors qu'il pouvait légitimement espérer ne pas être poursuivi.
Attendu, s'agissant de l'évaluation du préjudice, que celui-ci ne saurait être chiffré au montant des sommes réclamées à l'entreprise Gisma et à M. A... ; que ce préjudice est constitué, pour l'entreprise débitrice principale, dans la désorganisation de sa trésorerie et la perte de la chance de rembourser ses concours dans les conditions convenues et, pour M. A..., dans la perte de la chance de ne pas être poursuivi en qualité de caution ; que la Caisse sera condamnée à ce titre à payer :
- à la société Gisma une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à M. A... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Attendu que ces sommes viendront en compensation des dettes des appelants à l'égard de la Caisse telles qu'elles ont été fixées par le tribunal de commerce, les délais de paiement accordés par cette juridiction étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 2 octobre 2013, sauf en ses dispositions :
- déboutant l'entreprise Gisma et M. Franck A...de leur action en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin,
- statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin à payer à titre de dommages-intérêts :
-25 000 euros à l'entreprise Gisma,
-10 000 euros à M. Franck A...,
DIT que ces sommes viendront en compensation avec les condamnations à paiement prononcées par le jugement du 2 octobre 2013 à l'encontre de l'entreprise Gisma et de M. Franck A...au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin à payer à l'entreprise Gisma et à M. Franck A...une somme globale de 2 000 euros ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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