Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-21.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.573
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kettler, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Lutzelhouse Schirmeck (Bas-Rhin), BP 2, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Hildegarde X..., née B..., demeurant à Barr (Bas-Rhin), ..., agissant en qualité d'héritière de M. Armand X...,
2 / de Mme Anny A..., syndic, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Kettler, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de Mme A..., ès qualités de syndic, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Hildegarde X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de son mari et assistée de Mme A..., syndic du règlement judiciaire de ce dernier, a sollicité, par requête du 30 avril 1992, la vente forcée d'immeubles appartenant à la société Kettler dont elle était créancière d'un solde en principal de 300 000 francs, en vertu des arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar les 1er juillet 1975, 25 janvier 1977 et 7 février 1978 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kettler fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 1992) d'avoir déclaré recevable l'action de Mme X..., assistée de Mme A..., alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que le syndic s'était borné à contresigner la requête, ce qui ne constituait pas un acte d'assistance, mais simplement un donné acte sans conséquence juridique ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en application de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 Mme X..., tant pour sa part dans la communauté que pour celle qu'elle a acquise au titre de la succession de son mari, se trouvait soumise aux règles de l'assistance qui lui interdisent de mener seule une action en justice, la cour d'appel a retenu qu'assistée par Mme Z... ès-qualités, elle avait la capacité d'agir en son nom personnel ainsi qu'en qualité d'héritière de son mari ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la vente forcée des immeubles de la société Kettler, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en affirmant que le décès du mari avait été postérieur à l'introduction de la requête tout en constatant que celle-ci avait été formée le 30 avril 1992, et que le décès du mari était survenu le 23 janvier 1988 ;
d'autre part, que M. et Mme X... avaient été l'un et l'autre, parties à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1978 qui condamnait la société Kettler à leur payer la somme de 500 000 francs, et que le décès de M. X... ne privait en aucune façon cet arrêt de son autorité ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que l'exécution forcée était poursuivie sur le fondement des arrêts rendus les 1er juillet 1975, 25 janvier 1977 et 7 février 1978, que le montant total des condamnations prononcées s'élevait à 1 000 000 de francs, que la société Kettler ne contestait pas avoir payé seulement les sommes de 500 000 francs et 200 000 francs, et qu'en l'absence de justification du paiement de la différence, soit 300 000 francs, c'est à bon droit que Mme X... a introduit une action en exécution forcée immobilière en vue du paiement de cette somme ;
qu'ainsi, l'arrêt est justifié, abstraction faite des motifs surabondants attaqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kettler, envers Mme X... et Mme A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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