Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01586 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7QN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2022 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 22/049517
APPELANTE
S.A.S. SUSU FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉE
G.I.E. MEDIATRANSPORTS, en qualité de mandataire de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique,Valérie GEORGET, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère,
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 23 novembre 2023 rendue entre, d'une part, la société Susu France, d'autre part, le groupement d'intérêt économique (GIE) Médiatransports, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné la société Susu France au paiement, à titre provisionnel, d'une somme principale de 7 608 euros TTC.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la société Susu France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises et notifiées le 25 avril 2023, la société Susu France demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel,
- déclarer, en conséquence, ce désistement parfait,
- ordonner le dessaisissement de la cour.
La société GIE Médiatransports n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel sans réserve. L'intimée n'a pas conclu.
Le désistement de l'appel est donc parfait.
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante sera donc condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la société Susu France et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Condamne la société Susu France aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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