Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-15.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.453

Date de décision :

14 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle prétendument enclavée, ont, sur les conseils d'un premier avocat, engagé une action en revendication d'une servitude de passage devant le tribunal d'instance, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; qu'une fois l'instance reprise, les intéressés ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y...- Z... qui a pris l'initiative de saisir parallèlement la juridiction des référés, laquelle s'est déclarée incompétente au profit du juge de la mise en état en application de l'article 771 du code de procédure civile ; que par jugement du 7 novembre 2003, l'action pétitoire a été rejetée ; que les consorts X... ont interjeté appel de cette décision, puis se sont désistés de leur recours, avant d'engager une action en responsabilité contre l'avocat choisi en dernier ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs prétentions indemnitaires au titre de la procédure de référé vainement engagée, l'arrêt attaqué énonce que si l'avocat a saisi la juridiction des référés au lieu du juge de la mise en état, cette erreur n'a occasionné aucun préjudice, puisque l'affaire a été renvoyée devant le juge compétent qui a pu connaître de la demande des intéressés ; Qu'en excluant ainsi tout dommage, après avoir pourtant relevé, par motifs expressément adoptés, que dans sa décision d'incompétence, le juge des référés avait condamné les consorts X... au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts au titre des frais inutilement exposés à l'occasion de cette procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande indemnitaire au titre de la procédure de référé inutilement engagée, l'arrêt rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne M. Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Z... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alphonse X... et Madame Christiane X... de leurs demandes dirigées contre Monsieur Cédric Y...- Z... ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la procédure de référé, si l'intimé a saisi le juge des référés au lieu du juge de la mise en état, cette erreur n'a causé aucun préjudice aux appelants car le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état qui a pu valablement statuer sur la demande des consorts X... ; que si M. X... avait sollicité le retrait de la procédure de référé par courrier du 5 septembre 2001, il a tout de même adressé un chèque de 5 980 francs au titre de cette procédure, ce qui démontre que celle-ci avait encore une utilité. Au demeurant si le protocole du courrier était résolu, les autres entraves alléguées quant à l'accès à la maison de Mme Georgette B... étaient encore d'actualité puisque les consorts X... se plaignaient de l'impossibilité pour celle-ci de recevoir des visiteurs ; qu'il ne peut être reproché à l'avocat d'avoir agi conformément aux souhaits de ses clients. Si M. X... estimait que la procédure de référé n'était plus utile, il devait s'en désister, or aucun de ses multiples courriers ne fait état d'une telle intention, que Me Y... Z... ne pouvait effectuer sans consigne de son client ; que compte tenu des multiples courriers de M. Alphonse X..., il n'est pas sérieux de prétendre qu'il n'avait pas été informé des suites données à cette procédure. Le recours contre l'ordonnance d'incompétence étant voué à l'échec, Me Y... Z... n'a pas failli à son devoir de conseil » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il ressort des pièces du dossier que Madame Georgette X..., alors représenté par un autre avocat, a formé devant le tribunal d'instance de Molsheim d'une demande tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur la propriété de son voisin Monsieur A.... Par jugement en date du 16 juin 1998, le tribunal d'instance de Molsheim s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Saverne ; que le 24 août 1998, le cabinet d'avocat PFEIFFER et JAUTZY s'est constitué pour Madame X... et ses enfants, indivisaires et intervenants volontaires, Madame C..., Mademoiselle Christiane X... et Monsieur Alphonse X.... Cette étude a déposé le mandat le 8 février 1999. Maître Y...- Z... s'est ensuite constitué pour défendre les intérêts des demandeurs ; que le tribunal de grande instance de Saverne a statué dans l'affaire par un jugement du 7 novembre 2003 et appel a été formé par les demandeurs, déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer à Monsieur A... une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ; que les consorts X... formulent des reproches à l'encontre de Maître Y...- Z..., tant dans le cadre de la procédure au fond que dans le cadre d'une procédure de référé. Concernant cette dernière procédure, il sera relevé que par ordonnance dont seule la dernière page est produite en photocopie par les demandeurs, le Président du tribunal de grande instance de Saverne s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi par Madame Georgette X..., l'affaire étant renvoyée au juge de la mise en état du même tribunal et Madame X... a été condamnée à payer à Monsieur A... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ; que par courrier en date du 4 juillet 2001, Monsieur X..., représentant sa mère Madame X..., avait demandé à Maître Y...- Z... d'introduire cette procédure de référé, tendant apparemment à voir permettre le rétablissement de la desserte du courrier. Par lettre du 5 septembre 2001, Monsieur X... a informé son conseil de ce qu'il n'y avait plus lieu de mettre en place le référé, puisqu'il avait opté pour une autre stratégie. Par lettre du 14 septembre 2001 faisant référence à cette dernière lettre du 5 septembre, Maître Y...- Z... a informé Monsieur X... de ce que l'assignation en référé avait été établie, la première audience devant intervenir le 24 septembre suivant et a formé une demande de paiement de provision à valoir sur les frais et honoraires. Par courrier en date du 18 septembre 2001, Monsieur X... a pris acte de ce qu'il avait été passé outre à sa lettre du 5 septembre, a rectifié l'adresse du défendeur et a versé à son conseil la provision sollicitée, portant sur les frais et honoraires relatifs à cette procédure de référé. Ce faisant et même si le défendeur aune rapporte pas la preuve de l'affirmation selon laquelle Monsieur X... aurait verbalement et postérieurement au 5 septembre 2001 renouvelé sa demande d'un référé, ce qui aurait pourtant été possible. Ce n'est que lors de l'issue négative de cette procédure que Monsieur X... a reproché à son avocat d'avoir introduit cette demande sans son accord. Le défendeur au qualité d'avocat n'est cependant tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat et il n'est pas rapporté en l'espèce que le défendeur n'ait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au soutien de la défense de ses mandants » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le seul fait pour le client d'un avocat de régler les honoraires réclamés par celui-ci ne vaut pas approbation des actes qu'il a accomplis ; qu'en déduisant du seul paiement par Monsieur X... des honoraires réclamés par Maître Y...- Z... le 14 septembre 2001 au titre de la procédure de référé que les consorts X... avaient ratifié l'engagement par Maître Y...- Z... de cette procédure, qu'ils lui avaient précisément, par lettre du 5 septembre 2001, donné instruction de ne pas introduire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute l'avocat qui engage une procédure contre la volonté de son client ; qu'en exonérant Maître D... de toute responsabilité du fait de l'exercice d'une action en référé que les consorts X... lui avaient pourtant donné instruction de ne pas engager, au motif inopérant que ces derniers ne lui avaient pas donné d'instruction à fin de désistement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE commet une faute l'avocat qui saisit une juridiction manifestement incompétente ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute de Maître Y...- Z... du fait de la saisine du Président du Tribunal de Grande Instance, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Juge de la mise en état, à relever que l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyens dans la conduite des procédures, sans rechercher si le Président du Tribunal de Grande Instance n'était pas manifestement incompétent pour connaître des demandes des consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil, la Cour d'appel qui a débouté les consorts X... de leurs demandes dirigées contre Maître Y...- Z... au motif que la saisine par celui-ci d'une juridiction incompétente n'avait causé aucun préjudice aux consorts X..., dont les demandes avaient été par la suite portées devant la juridiction compétente, après avoir pourtant constaté que le Président du Tribunal de Grande Instance indument saisi, après s'être déclaré incompétent, avait condamné Madame X... à verser à Monsieur A... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alphonse X... et Madame Christiane X... de leurs demandes dirigées contre Monsieur Cédric Y...- Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne la procédure au fond, les reproches faits à l'avocat sont tout aussi mal fondés ; que Mme Georgette X... a saisi le tribunal d'instance de MOLSHEIM le 15 novembre 1997 par l'intermédiaire de la SCP HEITMANN. Ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de SAVERNE par jugement rendu le 16 juin 1998 ; que les appelants ont repris l'instance le 24 août 1998 par l'intermédiaire d'un autre conseil qui a déposé le mandat le 8 février 1999 ; que Me Y... Z... n'est intervenu dans cette procédure que le 26 février 1999. Le délai antérieur ne lui est pas imputable. Par la suite, si le jugement n'a été rendu que le 7 novembre 2003, il convient cependant de relever que le tribunal a ordonné une vue des lieux qui a eu lieu le 30 novembre 2000 ; que l'intimé n'était pas totalement maître de la procédure. En vertu de l'article 3 du code de procédure civile, le juge doit veiller au bon déroulement de la procédure et l'avocat du défendeur devait également disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations et conclure ; qu'en outre, compte tenu des exigences de M. B..., comme en témoigne l'abondance du courrier adressé à son conseil, il apparaît que l'intimé n'a commis aucune faute quant au délai qui s'est écoulé entre sa constitution et le prononcé du jugement. La radiation intervenue le 17 décembre 1999 n'a causé aucun préjudice aux appelants. Si elle a été prononcée par défaut de diligences des parties, il n'est pas établi que ce défaut de diligence soit imputable à Me Y... Z... ; que les consorts X... ne peuvent prétendre que Me Y... Z... aurait mal assuré la défense de leurs intérêts au seul motif qu'ils ont été déboutés de leur demande alors qu'ils se sont désistés de leur action et de leur appel, désistement qui a été constaté par arrêt du 10 octobre 2007 ; que Me Y... Z... n'est pas responsable de la procédure initiale ni de la saisie du tribunal de grande instance de SAVERNE. Il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil alors que les multiples courriers de M. X... démontrent que ce dernier entendait poursuivre cette procédure alors que le jugement rendu le 16 juin 1998 par le tribunal d'instance constatait déjà que l'immeuble des consorts X... n'était pas enclavé ; que la rétention de pièces reprochée à l'intimé n'est pas démontrée, pas plus que l'absence de communication des conclusions prises au nom des appelants, il suffit de se reporter aux courriers de Me Y... Z... pour constater que ce reproche est infondé ; que de plus, les appelants ne justifient d'aucun préjudice. Il est téméraire d'affirmer que Mme C... s'est désolidarisée de l'action engagée contre M. A... alors qu'il résulte du document rédigé par celleci qu'elle ne voulait plus poursuivre la procédure en raison de ses convictions personnelles. Le lien de causalité entre l'état de santé de Mme Christiane X... et l'intervention de Me Y... Z... n'est pas démontré ; que si les parties ont le droit de changer d'avocat, le nombre de conseils qui se sont succédés dans les procédures introduites devant le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance et la cour d'appel, est symptomatique des relations difficiles ayant existé entre les consorts X... et leurs conseils ; que dès lors, les appelants ne peuvent prétendre que Me Y... Z... a failli à son devoir de conseil et de diligence. Leurs demandes sont mal fondées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « concernant la procédure au fond, les demandeurs reprochent au défendeur d'avoir fait traîner la procédure et de ne pas les avoir tenu informés de son déroulement ; que le seul fait qu'il se soit déroulé plus de quatre ans entre le moment où le défendeur s'est constitué pour les demandeurs et le moment où le tribunal a statué définitivement ne permet pas de démontrer l'existence d'une faute du défendeur, consistant en un défaut de diligence. Il sera relevé en effet qu'une vue des lieux a été ordonnée ; que même si une ordonnance de radiation a été prononcée le 17 décembre 1999 en raison du défaut de diligence des parties, l'affaire a été immédiatement réinscrite au rôle ; qu'entretemps, Monsieur X... se voyait rappeler l'obligation de verser la provision demandée par l'avocate postulante. Il sera relevé également qu'entre temps, Madame C..., indivisaire, s'était désistée de sa demande et qu'une irrecevabilité avait été soulevée par le défendeur Monsieur A... relative à la qualité pour agir des autres indivisaires. Il ne peut à cet égard être soutenu que le désistement de Madame C... est reprochable au défendeur, dans la mesure où elle indique clairement que dans une lettre en date du 26 juin 2000 adressée à Monsieur X... que sa sensibilité et ses convictions personnelles ne sont plus en rapport avec la démarche introduite par son frère. Par ailleurs, Monsieur X... a été reçu à plusieurs reprises dans l'étude de son conseil et les courriers échangés, produits par Monsieur X..., montrent que le demandeur a pu avoir connaissance des conclusions de son conseil puisqu'il indique en avoir quasiment rédigé la teneur ; qu'il n'est en rien démontré que des éléments nécessaires au soutien de la thèse des demandeurs et qui auraient été communiqués à Maître Y...- Z... n'aient pas été versés aux débats, de même que le fait que des conclusions récapitulatives reprennent les termes des conclusions précédentes ne sauraient constituer une faute de l'avocat ou la preuve de son désintérêt pour le dossier ; que les demandeurs et essentiellement Monsieur X... n'indiquent pas qu'ils ont demandé des rendez-vous ou des explications qu'ils n'ont pas obtenue set ne démontrent pas en quoi l'attitude de Maître Y...- Z... aurait été dolosive ; que surtout, ils ne justifient pas d'un préjudice, alors que la procédure les opposant à Monsieur A... est pendante devant la Cour d'Appel de COLMAR et qu'ils ne démontrent pas en quoi la décision du tribunal de grande instance de Saverne, qui a estimé que la propriété de Madame X... n'était pas enclavée et que les demandeurs ne disposaient pas d'un droit de passage, est due à une attitude dolosive ou à une faute de leur conseil, qui n'est justiciable que d'une obligation de moyens. Le certificat d'hospitalisation de Mademoiselle Christiane X... ne saurait de même justifier un préjudice en lien de causalité avec les faits reprochés ; » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'avocat est tenu de produire aux débats l'ensemble des pièces dont il dispose et qui sont nécessaires au succès des prétentions de son client ; qu'au cas d'espèce, les consorts X... faisaient grief à Maître Y...- Z... de ne pas avoir produit aux débats un devis établi par la société KIEFFER, évaluant à 288. 674, 38 F le coût de l'aménagement d'un chemin susceptible de désenclaver leur parcelle ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas démontré que des éléments nécessaires au soutien de la thèse des demandeurs et qui auraient été communiqués à Maître Y...- Z... n'aient pas été versés aux débats », sans avoir égard aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE du 7 novembre 2003 refusant de constater l'état d'enclavement du terrain au motif que « les demandeurs ne produisant aucun élément pour justifier d'un coût exorbitant de l'opération », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'avocat d'accomplir les actes de procédure nécessaires à la préservation des intérêts de son client ; qu'au cas d'espèce, les consorts X... reprochaient à Maître D... de n'avoir déposé ses premières conclusions au fond que plus d'un an après sa saisine, et d'avoir déposé, à un an d'intervalle, des conclusions exactement identiques, alors que ses clients avaient insisté sur la nécessité d'une issue rapide du litige ; qu'en retenant que le délai écoulé entre l'introduction de l'instance et le jugement n'était pas exclusivement imputable à Maître Y...- Z..., sans rechercher si le défaut de diligences de ce dernier n'avait pas à tout le moins contribué à l'allongement de ce délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le juge, saisi d'une action en responsabilité dirigée contre un avocat, doit rechercher quelles étaient les chances de succès de l'action qui, par la faute de l'avocat, a échoué ; qu'en se bornant, pour écarter tout préjudice dans le chef des consorts X..., à relever que ceuxci s'étaient désistés de l'appel qu'ils avaient interjeté contre le jugement rendu le 7 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, quand il lui appartenait de rechercher si les consorts X... n'avaient pas, du fait des carences de Maître Y...- Z..., perdu une chance sérieuse d'obtenir la reconnaissance de l'existence, à leur profit, d'une servitude sur le fonds de Monsieur A..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-14 | Jurisprudence Berlioz