Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-16.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.384
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Bernadette, Micheline J., divorcée de M. Gilbert C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme J., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux C.-J. se sont mariés en 1961 ; qu'en 1980, Mme J. a engagé une procédure de séparation de corps qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 1980 ; que cette première procédure a fait l'objet d'une radiation en 1982 ; que l'année suivante, M. C. a demandé le divorce, qui a été accepté par son conjoint et prononcé par jugement du 12 juillet 1983 ; que, le 7 janvier 1987, le notaire-liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que, par jugement du 5 février 1988, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a commis un expert ; que M. C. a alors demandé que les effets patrimoniaux du divorce rétroagissent au 12 décembre 1980, date de l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure initiale de séparation de corps ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1991) a débouté M. C. de cette demande, aux motifs, d'une part, qu'il n'établissait pas que la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux fût imputable à Mme J., et, d'autre part, qu'il avait acquiescé au jugement du 5 février 1988 précisant que la consistance de la communauté devait être appréciée au
22 avril 1983, date de l'assignation en divorce ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que même avant l'intervention de la loi du 23 décembre 1985, l'action en report de la date des effets patrimoniaux du divorce était ouverte à l'un des époux, lorsque la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration était imputable à leurs fautes conjuguées ; que le divorce ayant été prononcé pour double aveu de fautes rendant intolérable le maintien du lien conjugal, la demande de report des effets de ce divorce quant aux
biens était recevable et fondée ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce, formée par l'un des époux, ne peut être accueillie que dans l'hypothèse où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé ; qu'ayant relevé en l'espèce que le divorce avait été prononcé "pour double aveu par les époux de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune", de telle sorte qu'il n'était pas démontré que ces faits constituaient des fautes conjuguées, et qu'ayant retenu que "Gilbert C. n'apporte pas la preuve que la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux aux dates qu'il invoque ait été causée par la faute de Bernadette J.", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui critique des motifs subsidiaires de l'arrêt ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme J. divorcée C. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme J., divorcée C., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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