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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/00522

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00522

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Décembre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 16 Octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat Monsieur [C] [W] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/00522 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWLL DEMANDEUR Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Margaret BOUTHIER PERRIER, avocat au barreau de l’Ardèche et de la Drôme DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, [Adresse 7] comparante en la personne de Mme [Y] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [W] CPAM DU RHONE Me Margaret BOUTHIER PERRIER, (Drôme Ardèche) Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [W] a travaillé en qualité de technicien dans le traitement des eaux chez différents employeurs. Le 30 septembre 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour une “ leucémie aigüe myéloblastique type CBF “. Le certificat médical initial établi le 27 Mars 2020 par le Docteur [Z] faisait état de la pathologie suivante : “leucémie aigüe myéloblastique type CBF avec inversion du chromosome 16 depuis le 07/07/2019 sans atteinte méningée. Il a reçu une chimiothérapie intensive d’induction permettant l’obtention d’une rémission cytologique complète, puis trois cures de consolidation associées à des injections intra thécales de chimiothérapie. La réponse au traitement est excellente. Le patient a été exposé à des métaux lourds et des substances cancérigènes dans le cadre de son activité professionnelle pouvant être à l’origine de sa pathologie hématologique.” A réception de la déclaration de maladie professionnelle la caisse primaire a recueilli l’avis de son médecin conseil, qui a considéré : Que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ;Que la date de 1ère constatation médicale peut être fixée au 7 Juillet 2019 ;Que l’affection n’est pas répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle ;Que le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %. Après enquête administrative, la caisse primaire a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui a rendu un avis défavorable à la prise en charge. La caisse primaire a alors notifié à monsieur [C] [W] un refus de prise en charge de la maladie déclarée. L’intéressé a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de deux recours, le premier en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (RG n° 21/00522), le second en contestation de la décision explicite de cette commission (RG n° 21/00750). Aux termes d’un jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures engagées et, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Ce comité a rendu un avis défavorable le 22 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, monsieur [C] [W] demande en synthèse au tribunal de juger que la pathologie déclarée (leucémie aigüe myéloblastique) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits. Pour soutenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel, monsieur [C] [W] expose que du mois de février 2013 au mois de décembre 2013, il a occupé un poste de technicien équilibrage au sein de la société [4] et qu’à ce titre, il travaillait trois semaines par mois sur le terrain dans des lieux souvent étroits pour réaliser l’équilibrage de réseaux d’eau chaude et de chauffage dans des chaufferies, vides sanitaires, caves, anciennes réserves à fioul et une semaine par mois au bureau pour réaliser des feuilles de calcul et des rapports. Il expose ensuite que de décembre 2013 à Juin 2014, il a occupé les mêmes fonctions au sein de la société [5] (qui a racheté la société [4]) du groupe [2], à la nuance près que le lieu du bureau d’études a changé et se trouvait dans un laboratoire d’analyses sans ventilation, au sein duquel étaient stockés des produits chimiques. Il poursuit en expliquant qu’à compter de juillet 2014, il a été transféré au sein de la société [6], autre filiale du groupe, pour y occuper des fonctions de technicien SAV, puis de responsable SAV à compter de juillet 2016, missions qui l’amenaient à manipuler ou être en contact avec de nombreux produits chimiques sans équipements de protection individuelle adaptés. Il ajoute que le véhicule qu’il utilisait n’était pas adapté au transport des produits chimiques, en l’absence de ventilation et d’étanchéité entre la cabine du conducteur et le coffre. Il souligne que ses missions consistaient à mettre en œuvre divers produits chimiques tant préventifs que curatifs dans tous les types de réseaux hydrauliques, notamment du chlore et ses dérivés. Il indique enfin avoir été en contact prolongé avec du benzène et du plomb dans le cadre du traitement des systèmes de chauffage au fioul. Il fait grief aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de s’être mépris sur les missions qu’il a exercées dans le cadre de ses emplois successifs, précisant qu’il n’a occupé un poste de technico-commercial, l’éloignant du contact avec les produits chimiques, qu’à compter du mois de février 2018. Il fait également grief aux comités régionaux d’avoir recherché s’il avait été en contact avec des poussières métalliques alors que ses fonctions l’amenaient à être en contact de métaux lourds et surtout du benzène, ainsi que d’autres produits chimiques. Il précise enfin que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et n’est pas lié par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 16 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [C] [W] de l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont étayés, précis et convergents et concluent à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du requérant, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'alinéa 7 de article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code. Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen. Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 7 octobre 2020, selon les motifs suivants : « Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 28 ans qui présente une leucémie aigüe myéloblastique constatée le 7 juillet 2019 et confirmé par myélogramme. Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme technicien dans le traitement des eaux. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des agents chimiques ou à des agents physiques susceptibles d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ». Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Lors de sa séance du 22 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé : « Il s’agit d’un homme de 28 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de technico-commercial. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels habituels et factuels expliquant à eux seuls la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’assuré, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen. A titre liminaire, il résulte des éléments recueillis lors de l’enquête administrative de la caisse et plus particulièrement du contrat de travail du 15 février 2018, qu’au moment de la déclaration de maladie professionnelle, monsieur [C] [W] exerçait des fonctions de technico-commercial au sein de la société [3], à l’occasion desquelles il ne transportait plus et n’avait plus de contact direct avec des produits chimiques, ainsi qu’il l’expose lui-même (pièce n°5 de l’assuré). Il convient donc d’apprécier son exposition à des facteurs de risques professionnels dans l’exercice de ses seules fonctions antérieures de technicien équilibrage au sein de la société [4] de février 2013 à décembre 2013 puis au sein de la société [5] de décembre 2013 à juin 2014 ; dans ses fonctions de technicien SAV au sein de la société [6] de juillet 2014 à juin 2016 ; dans ses fonctions de responsable SAV au sein de la même société de juillet 2016 à avril 2017 ; éventuellement dans ses fonctions de technico-commercial junior au sein de la même société de juin 2017 à janvier 2018. Il incombe à monsieur [C] [W] de démontrer que la leucémie aigüe myéloblastique dont il est atteint est directement et essentiellement imputable à des agents nocifs auxquels il a été exposé de façon habituelle dans l’exercice des fonctions précitées, sans évidemment limiter cette appréciation aux poussières métalliques mentionnées dans les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. En premier lieu, le tribunal relève que la pathologie dont monsieur [C] [W] est atteint est expressément visée dans le tableau n°4 des maladies professionnelles, qui répertorie les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant. Il est donc reconnu que l’exposition au benzène est susceptible de provoquer la leucémie dont monsieur [C] [W] est atteint. Le tribunal observe que dans la fiche du colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que la pathologie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, en ajoutant paradoxalement la mention suivante : « étudier aussi tableau 4 (code syndrome 004AAC920) ». Quoiqu’il en soit, aucun des éléments recueillis lors de l’enquête administrative de la caisse, tant auprès de l’employeur que de l’assuré, n’a permis d’établir que ce dernier s’est effectivement livré à des opérations de production, de transport ou d’utilisation du benzène et d’autres produits en renfermant. Bien qu’il affirme le contraire au cours des débats et dans ses dernières écritures, monsieur [C] [W] ne rapporte aucunement la preuve de cette exposition au benzène, de sorte que cette première hypothèse causale ne peut qu’être écartée en l’état. En second lieu, indépendamment de l’exposition au benzène, l’employeur [2] a admis au cours de l’enquête que monsieur [C] [W] a été exposé à divers produits chimiques pour effectuer des opérations de détartrage, de désembouage ou de désinfection des réseaux. Il a nié en revanche que l’assuré ait pu utiliser un quelconque produit CMR (cancérogène, mutagène ou reprotoxique) ou être exposé à des métaux lourds, qui n’entrent pas dans la composition des produits utilisés. Monsieur [C] [W], qui affirme le contraire et qui supporte la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément précis de nature à établir que l’un ou plusieurs des produits de détartrage, de désembouage ou de désinfection répertoriés par l’employeur, fiches techniques à l’appui, comporte un risque cancérogène, plus particulièrement pour le sang. En troisième lieu, monsieur [C] [W] invoque l’exposition à des « produits chimiques » désignés globalement. Celle-ci n’est pas contestable au regard des fonctions qu’il occupait. Il invoque également les vapeurs inhalées, les brûlures causées, confirmées par son collègue [X] [H], insistant sur la défaillance de l’employeur sur les équipements de protection individuelle. Pour autant, et sans remettre en cause la réalité d’une telle exposition, le tribunal constate que l’assuré ne désigne pas précisément les produits et les composants qui comporteraient spécifiquement un risque cancérogène établi scientifiquement, plus particulièrement pour le sang. Le seul produit chimique précisément désigné est évoqué dans un email du 19 novembre 2015 lors d’une commande envisagée d’orthotolidine, mais aucune documentation ne justifie du risque cancérogène de ce produit. Enfin, la documentation de l’INRS visée par l’assuré au sujet des risques chimiques mentionne, à titre d’exemples de substances ou familles de produits susceptibles de causer des leucémies, outre le benzène : l’oxyde d’éthylène et les pesticides. Or, monsieur [C] [W] ne démontre, ni même n’allègue, avoir été exposé précisément à ces agents nocifs dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence, la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [C] [W] et son activité professionnelle n’étant pas rapportée, l’assuré sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront mis à la charge de monsieur [C] [W]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare le recours de monsieur [C] [W] recevable ; Déboute monsieur [C] [W] de ses demandes ; Condamne monsieur [C] [W] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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