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Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-85.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.317

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MATHIEU X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE et LOIRE, en date du 21 septembre 1992, qui, pour viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts attaqués, après avoir déclaré Clément Y... coupable de viol, l'ont condamné à dix années de réclusion criminelle ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que la décision sur la peine doit être prise à la majorité d'au moins sept voix ; qu'en l'espèce, l'arrêt criminel se borne à énoncer que la condamnation a été votée à la majorité, cependant que la feuille des questions ne comporte aucune indication sur les conditions dans lesquelles a été obtenue la majorité ; qu'en l'état de ces énonciations qui laissent incertaine la question de savoir si la décision sur la peine a été prise à la majorité absolue ou au contraire à la majorité simplement relative, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la condamnation prononcée ; que, dès lors, l'arrêt criminel encourt la cassation et que, par voie de conséquence, l'arrêt civil doit également être annulé" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que "la Cour et le jury réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi et à la majorité, condamnent Clément Y... à la peine de dix années de réclusion criminelle" ; Qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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