Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3A7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 19 janvier 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1] 3
assisté de Me Emilie Deneuve, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [P] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2023, à 16h54, par M. [P] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant
sur le moyen soulevé, que comme le relève le premier juge, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires étrangères du document de voyage et qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, en l'espèce, un faisceau d'indices concordants peut amener à considérer que les obstacles doivent être levés à bref délai, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que l'administration établit que :
l'intéressé n'a pas varié dans la revendication de sa nationalité,
l'audition consulaire s'est tenue le 17 mai 2023,
l'identité est établie, y compris date et lieu de naissance, identité des parents,
en outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité consulaire sans que celle-ci ne fasse aucune observation, ne sollicite aucune pièce complémentaire et ne rejette la demande, qu'il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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