Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09436
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUER
N° de Minute : L 24/00540
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
[R] [Z]
[O] [U] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparant en personne
Mme [O] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par son époux, muni d'un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9436/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 14 janvier 2021, la S.A. FRANFINANCE, exerçant sous l’enseigne « Cetelem », a consenti à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], un prêt personnel n°11198577915 d'un montant de 5.641,04 euros, au taux débiteur de 9,54%, moyennant le paiement de 90 mensualités d'un montant de 87,99 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 23 juin 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 422,03 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
La S.A. FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 17 novembre 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 247,52 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
La S.A. FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 2 mars 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 212,77 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
La S.A. FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 17 juin 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 390,87 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la S.A. FRANFINANCE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 décembre 2022, mis en demeure Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], de lui régler la somme de 5.966,95 euros au titre du solde du prêt.
Par exploits du 3 octobre 2023, la S.A. FRANFINANCE a fait citer Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 6 mai 2023 afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.055,53 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, assortie des intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.314,20 euros, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été renvoyée au 17 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
La S.A. FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Le magistrat a soulevé d’office la fin de non – recevoir tirée de la forclusion ainsi que les causes de déchéances du droit aux intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la défenderesse.
Monsieur [R] [Z] a comparu assisté par son conseil. Madame Madame [O] [U], épouse [Z], a comparu représentée par son époux dûment muni d’un pouvoir spécial.
Les défendeurs reconnaissent le principe de la dette (acceptation de l’offre émise le 14 janvier 2021). Ils expliquent avoir déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures de rééchelonnement et d’effacement partiel des dettes par décision du 25 janvier 2023. La capacité de remboursement a été fixée à 682,97 euros par mois, les mensualités prévues pour apurer la dette de la S.A. FRANFINANCE ont été fixées à 27,42 euros pendant 14 mois. Leur passif total s’élève à 131.659,38 euros.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l'espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 mars 2022. La S.A. FRANFINANCE a agi en paiement par assignation délivrée le 3 octobre 2023.
En conséquence, l'action de la S.A. FRANFINANCE est recevable.
Sur l’exigibilité de la dette :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance des emprunteurs est caractérisée au 30 mars 2023.
Le prêteur a mis en demeure, par lettres recommandées dont l’accusé de réception a été signé par les débiteurs le 21 juin 2022, les emprunteurs de régler la somme de 390,87 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte que les débiteurs n’ont pas réglé ces sommes dans le délai imparti.
Le solde du prêt est donc exigible.
Sur le montant des sommes dues :
Sur les causes de déchéances du droit aux intérêts :
L'article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause, à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective de la FIPEN personnalisée.
Il doit ainsi être considéré que la société qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes.
La banque produit certes un exemplaire de la FIPEN contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit.
Toutefois, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la production d'une copie de la FIPEN non signée ni paraphée par l'emprunteur, soit d'un document émanant de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur.
Il ressort des articles L312-17 et D312-7 et D312-8 que la fiche de renseignement, concourant à la vérification de la solvabilité, doit être corroborée de justificatifs de domicile, de revenu et d’identité pour tout prêt supérieur à 3.000 euros.
En application de l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur verse aux débats la fiche de dialogue. En revanche, il ne produit aucune pièce relative aux ressources et charges des débiteurs. Il ne justifie donc pas d’avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il encourt également sur ce fondement la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte produit.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], de la somme prêtée, soit 5.641,04 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par les intéressés, soit :
capital emprunté depuis l'origine : 5.641,04 eurosmoins les versements réalisés : 1.285,11 euros
soit un TOTAL restant dû de 4.355,93 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 août 2023 par la banque (confère pièce n°18 du demandeur) et extrait de compte de l’huissier de justice (confère pièce n°21 du demandeur) et notamment des versements qui auraient été faits en application des mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa décision du 25 janvier 2023.
Le contrat de prêt prévoit une clause 7.3 intitulée « obligations solidaires et situation du coemprunteur » aux termes de laquelle « toute personne engagée au titre du présent contrat de crédit sera obligée solidairement » et « les dispositions du présent contrat son applicables à l’emprunteur et dans les mêmes termes au coemprunteur ».
En conséquence, il convient de condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 4.355,93 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 9,54 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré sont équivalent à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la
déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L'équité commande par ailleurs de débouter la S.A. FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en son action en paiement à l'égard de Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 4.355,93 euros, arrêtée selon décompte des 30 août 2023 et 17 mai 2024, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte en exécution des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers dans sa décision du 25 janvier 2023, au titre du solde du contrat de prêt n°11198577915 ;
DIT qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [U], épouse [Z], et Monsieur [R] [Z], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge
S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY