Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/04040 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC3L
Code NAC : 50D
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Syndicat des Copropriétaires du parking de la Rési dence [Adresse 18]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]
Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment T de la R ésidence [Adresse 22]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 14]
représentés par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Stéphanie ARENA,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI
délivrée le
Syndicat des Copropriétaires du parking de la Rési dence [Adresse 19]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 14]
Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment M de la R ésidence [Adresse 20] PARKING
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 14]
Syndicat des Copropriétaires du parking de la Résidence [Adresse 21]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 14]
Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment O de la Résidence [Adresse 22]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment P de la Résidence [Adresse 22]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]
représentés par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment Q de la Résidence [Adresse 22]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 14]
Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment R de la Résidence [Adresse 22]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment S de la R ésidence [Adresse 22]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 14]
représentés par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. DES BATIMENTS S ET T DENOMME [Adresse 22]
Tous représentés par leur syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 728 203 480, ayant son siège social [Adresse 8], [Localité 13], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE, [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], - [Localité 14]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 28 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que les Syndicats des Copropriétaires des sous-sols de la Résidence [Adresse 18], [Adresse 7], des sous-sols de la Résidence [Adresse 19], [Adresse 2], des sous-sols L Bis de la Résidence [Adresse 21], [Adresse 3] ainsi que les Syndicats des Copropriétaires du Bâtiment M de la Résidence [Adresse 20] Parking, [Adresse 24], du Bâtiment O de la Résidence [Adresse 22], [Adresse 6], du Bâtiment P de la Résidence [Adresse 22], [Adresse 9], du Bâtiment Q de la Résidence [Adresse 22], [Adresse 11], du Bâtiment R de la Résidence [Adresse 22], [Adresse 6], du Bâtiment S de la Résidence [Adresse 22], [Adresse 1], et du Bâtiment T de la Résidence [Adresse 22], [Adresse 1], tous situés à [Localité 14] et représentés par leur syndic ont fait délivrer à la S.A.S. Bouygues immobilier le 19 juillet 2021 en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par le défaut de conformité aux stipulations contractuelles,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024 par ces syndicats ainsi que par les syndicats des Copropriétaires des bâtiments O.P.Q ET R dénommé [Adresse 22], [Adresse 6], et celui des bâtiments S ET T, dénommé [Adresse 22], [Adresse 1], en qualité d’intervenants volontaires,
Vu les écritures adressées par la S.A.S. Bouygues immobilier au juge de la mise en état le
25 avril 2024,
Vu l’audience tenue le 28 juin 2024 à laquelle l’incident a été examiné et la décision mise en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A.S. Bouygues immobilier, promoteur a fait construire dans les années 2000 un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 17] » et situé [Adresse 24] à [Localité 14]. Les différentes tranches de cette résidence ont été livrées en 2007 et 2010, les lots ont été vendus en leur état futur d’achèvement et les immeubles placés sous le régime de la copropriété. Cet ensemble immobilier comprend des parkings en sous-sol.
Aux termes des stipulations contractuelles et notamment des règlements de copropriété, il est précisé que le promoteur a tout fait pour éviter aux maximum les risques d’inondation. Or depuis la livraison les copropriétaires déplorent plusieurs crues ayant inondé les parking, de sorte qu’ils sollicitent l’indemnisation du coût des réparations à venir, du surcoût des primes d’assurance et de la perte de valeur causée par la privation de jouissance.
C’est dans ce contexte que les syndicats des copropriétaires des bâtiments O, P, Q, R, S et T de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire à raison des venues d’eau récurrentes alléguées, notamment au niveau des fosses d’ascenseurs, ayant entraîné l’arrêt de ces derniers. Après mise en cause des intervenants à l’acte de construire, une ordonnance en date du 12 février 2021 a nommé Monsieur [W] [F] en qualité d’expert judiciaire.
La S.A.S. Bouygues immobilier a assigné au fond ces constructeurs dans une instance 20-5632 au cours de laquelle le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et retiré le dossier du rôle.
- sur l’irrecevabilité pour forclusion
Au visa des articles 1792-1, 1792-4-3 et 1646-1 du code civil, la S.A.S. Bouygues immobilier soutient que lorsqu'un défaut de conformité découvert après la réception des travaux donne lieu à une action exercée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, le demandeur se doit de respecter un délai de prescription décennale courant à compter de la réception de l'ouvrage. Or les réceptions se sont échelonnées en 25 mai 2007 et 20 janvier 2011 de sorte que pour l’ensemble des travaux des opérations [Adresse 17] 1 à 6, le délai décennal venait à expiration au plus tard le 20 janvier 2021.
La société répond que l’exercice de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun est également enfermé dans un délai de 10 ans.
Elle réplique que l’article 1646-1 du code civil soumet le vendeur en l’état futur d’achèvement au régime de responsabilité des constructeurs.
La défenderesse affirme que les syndicat des copropriétaires relatifs aux opérations [Adresse 15] ne peuvent incontestablement se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription qui serait intervenu dans les 10 ans suivant la réception des ouvrages.
Quant aux six autres qui ont saisi le juge des référés l’intervention volontaire des syndicat des copropriétaires des bâtiments 5 et 6 montre que les syndicats des copropriétaires des bâtiments pris individuellement n’avaient pas qualité à agir au titre des parkings de la résidence et que leur assignation ne pouvait donc interrompre valablement le délai de forclusion. La S.A.S. relève que les syndicat des copropriétaires des opérations [Adresse 22] ne revendiquent aucunement un effet interruptif de prescription attaché à leur assignation en référé aux fins de désignation d’expert du 14 octobre 2020.
Enfin les deux syndicat des copropriétaires intervenants volontaires, concernant les opérations [Adresse 22] ont formalisé leur demande d’intervention volontaire par conclusions signifiées le 28 septembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans.
Les demandeurs répliquent que la S.A.S. Bouygues immobilier est le promoteur qui a vendu cet ensemble en l’état futur d’achèvement, que les dispositions des constructeurs ne trouvent aucunement à s’appliquer puisque est considéré comme constructeur celui qui vend après achèvement des travaux (article 1792-1 du Code civil). Or les syndicats ont invoqué une absence de conformité aux contrats conclus et non pas une absence de conformité à la destination. Ainsi, le contrat n’a pas été respecté puisque les parkings sont inondables en dessous de la cote 22,73 alors que le règlement de copropriété invoque l’inverse.
Le terrain de cette responsabilité ne réside donc pas dans la garantie décennale mais dans la responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance de la chose vendue. Or l’article 2224 du Code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Soutenant que ce n’est que par la répétition des crues et notamment celle de 2021 intervenue hors état de catastrophe naturelle que les syndicats des Copropriétaires ont pu constater que les stipulations contractuelles n’étaient pas respectées, ils se disent donc parfaitement recevables à agir.
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En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou la prescription.
Depuis la réforme, le délai quinquennal de l' article 2224 du Code civil est le délai de droit commun : ce délai doit s'appliquer sauf disposition contraire expresse et les dispositions dérogatoires doivent être interprétées strictement.
Aux termes de cet article " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. ".
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil.
Le juge de la mise en état constate que l’assignation au fond a été délivrée sur le fondement des articles 1228 et 1603 du code civil posant l’obligation du vendeur de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles et la faculté de constater ou prononcer la résolution. Les syndicats n’agissent sur aucune des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, auxquels renvoie l’article 1646-1, mais recherchent la responsabilité contractuelle du vendeur pour ne pas avoir respecté une obligation entrée dans le champ contractuel sur le niveau de protection des sous-sol des entrées d’eau provenant de la Seine. Il n’est pas allégué que cette non-conformité était apparente lors de la livraison.
Si le vendeur invoque le délai de l‘article 1792-4-3 du code civil, celui-ci ne concerne que les actions en responsabilité contre les constructeurs alors que en l’état des écritures c’est sa responsabilité contractuelle en tant que vendeur manquant à son obligation de délivrance qui est recherchée.
Par suite c’est le délai de prescription quinquennal de droit commun qui trouve à s’appliquer avec pour point de départ la date de découverte par chaque syndicat des copropriétaires de la non-conformité quant à la profondeur du bâtiment litigieux du fait des crues, lui ayant permis d'exercer son droit.
Les demandeurs arguent que ce n’est que par la répétition des crues et notamment celle de 2021 intervenue hors état de catastrophe naturelle qu’ils ont pu constater que les stipulations contractuelles n’étaient pas respectées.
Or il est prétendu que la première crue constatée par huissier le 3 juin 2016 a affecté les parkings des six immeubles, de sorte qu’il sera considéré que cette crue causant un sinistre déclaré à l’assureur constitue le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle. Et ce d’autant qu’il n’est pas allégué ni établi que les trois inondations successives auraient eu un siège et une cause distinctes.
L’action au fond devait donc être engagée dans les 5 ans suivant le 3 juin 2016.
Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance à l’égard de ceux à qui elle est délivrée. L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (art. 2231).
Il est constant que les syndicats des bâtiments O, P, Q , R S et T ont assigné le vendeur en référé-expertise suite à des inondations des fosses d’ascenseur selon exploits des 14 octobre 2020, ce qui constitue un acte interruptif de la prescription donnant lieu à un nouveau délai identique qui n’était pas expiré lors de la délivrance de la présente assignation.
Si la défenderesse affirme que les syndicats des opérations [Adresse 22] pourraient revendiquer le bénéfice de cette assignation en référé elle fait valoir que dans leurs conclusions N° 4 sur incident, deux syndicats sont intervenus volontairement à l'instance aux lieu et place des 6 syndicats susvisés, de sorte qu’ils reconnaissent ainsi nécessairement que les 6 syndicats relatifs aux opérations [Adresse 22] n'ont pas qualité à agir au titre des parkings des résidences. Dès lors, l'assignation en référé du 14 octobre 2020, qui n'a pas été délivrée à la requête des syndicats disposant de la qualité à agir, n'a pas pu avoir un effet interruptif de prescription.
Elle observe que les syndicats des opérations [Adresse 22] ne revendiquent aucunement un effet interruptif de prescription attaché à leur assignation en référé.
Les demandeurs répliquent que si la S.A.S. Bouygues immobilier conteste le nom de chaque syndicat, invoque une prétendue erreur de nom qui ne lui porte aucun préjudice afin d’échapper à sa responsabilité c’est elle qui a procédé à la rédaction des états descriptifs de division. Ils soutiennent qu’il n’y a aucune difficulté pour identifier les syndicats au vu des règlements de copropriété.
Ils ajoutent que l’article 126 du Code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donne lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si elle a disparue au moment où le juge statue.
Selon eux, il apparaît à la lecture du règlement de copropriété que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 22] est composé des bâtiments O, P, Q et R et qu’il est bien fondé à intervenir volontairement à la procédure dès lors qu'il s'agit de ses sous-sols composés de parkings qui posent aujourd'hui une difficulté. Le parking de la Résidence [Adresse 22] est détenu par les quatre Syndicats des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] (Syndicats des Copropriétaires du Bâtiment O de la Résidence [Adresse 22] ; Syndicat des copropriétaires du Bâtiment P de la Résidence [Adresse 22] ; le Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment Q de la Résidence [Adresse 22] et le Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment R de la Résidence [Adresse 22]).
Le parking de la Résidence [Adresse 22] est détenu par deux Syndicats des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] (Le syndicat des Copropriétaires du Bâtiment S de la Résidence [Adresse 22] et le Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment T de la Résidence [Adresse 22]).
Ils ajoutent que le règlement de la copropriété [Adresse 22] précise que le sous-sol de ce syndicat est composé de 109 places de parking et le règlement de la copropriété [Adresse 22] précise qu’il inclut en sous-sol 59 places de stationnement.
Force est de constater que pour établir leur qualité à agir les syndicats des copropriétaires ne communiquent que les règlements de copropriété de l’immeuble [Adresse 22] indiquant être composé des bâtiments O, P, Q et R et de l’immeuble [Adresse 22] constitué des bâtiments S et T. Aucun règlement de copropriété ni aucune assemblée générale propre à chacun de ces six bâtiments ne sont versés au débat pour démontrer qu’ils existent et avaient qualité à agir au titre des parkings des résidences lors de la délivrance de l’assignation au fond.
En revanche il ne peut en être déduit à ce stade qu’ils n’avaient pas qualité à assigner devant le juge des référés le 14 octobre 2020 alors même que le défendeur n’a excipé aucune fin de non recevoir lors de cette instance et que la demande portait non pas sur l’inondation des parkings mais des fosses d’ascenseur. Surtout que l’article 2243 du code civil ne rend l’interruption non avenue que dans les hypothèses limitées que sont le désistement, la péremption de l’instance et le rejet de la demande, dont aucune n’est présentement caractérisée.
De plus les écritures ne sollicitent pas d’accueillir les deux intervenants volontaires au lieu et place des demandeurs de sorte que le juge ne suit pas la société dans son argumentaire selon lequel il s’agit d’un aveu que les 6 syndicat des copropriétaires relatifs aux opérations [Adresse 22] n'ont pas qualité à agir, au titre des parkings des résidences et que leur assignation en référé n’était pas interruptive.
Il en résulte que les assignations en référé-expertise délivrées par les syndicats des bâtiments O, P, Q , R, S et T ont valablement interrompu le délai de prescription et que ces six demandeurs ne sont donc pas prescrits.
En revanche les autres syndicats demandeurs n’allèguent ni ne démontrent aucun acte interruptif de la prescription de sorte que leur assignation délivrée au vendeur le 12 juillet 2021 l’a été postérieurement à l’expiration du délai quinquennal suivant le constat de la première crue qui leur ouvrait le droit d’agir, ce qui conduit à déclarer prescrits les syndicats des Copropriétaires
des sous-sols de la Résidence [Adresse 18], sis à [Localité 14], [Adresse 7],
des sous-sols de la Résidence [Adresse 19], sis à [Localité 14], [Adresse 2],
du Bâtiment M de la Résidence [Adresse 20] Parking, sis à [Localité 14], [Adresse 24] La S.A.S. Bouygues immobiliers [Adresse 24],
des sous-sols L La S.A.S. Bouygues immobiliers de la Résidence [Adresse 21], sis à [Localité 14], [Adresse 3].
- sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
La société Bouygues immobilier se fonde sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que les demandeurs sont irrecevables à solliciter l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires à raison des venues d’eau en ce qu’elles n’ont pu pénaliser que les propriétaires et occupants d’un emplacement de stationnement au sous-sol ; or le nombre de copropriétaires, la localisation des places éventuellement concernés et les préjudices éventuellement subis ne sont pas précisés. Elle répond qu’aucun élément probant ne justifie que l’ensemble des copropriétaires de chaque copropriété disposant de parkings aurait été impacté identiquement par les venues d’eau, surtout que les résidences [Adresse 16] comprennent des places en extérieur.
Elle demande de déclarer irrecevables les demande présentées par les 10 demandeurs.
Ceux-ci répliquent que les syndicats des parkings des résidences 1 à 4 ont pour objet le parking composant l’intégralité du sous-sol et que le parking de la résidence Croisette 5 est détenu par les quatre syndicats de cette résidence comme le parking de [Adresse 22] est détenu par deux syndicats.
Ils affirment être recevables à agir pour représenter les copropriétaires dans la défense de leurs droits sur les parties privatives de leurs lots alors que l’intégralité des copropriétaires ont éprouvé un préjudice de jouissance qui est donc un préjudice collectif.
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L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il a été jugé que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en cas de préjudice uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires ou si des préjudices de jouissance touchant aux parties privatives ont été ressentis de la même manière par tous les copropriétaires. Si le dommage a sa cause dans les parties communes et affecte certaines parties privatives, il n’est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce le juge déplore l’absence de communication des déclarations de sinistre adressées à l’assureur et des constats d’huissier qui auraient été dressés suite aux inondations. Aucune pièce produite dans le cadre de l’incident ne permet de connaître l’étendue des crues de la Seine et le nombre d’emplacements de stationnement souterrains, lots privatifs, affectés par ces entrées d’eau.
Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de ce que le préjudice dont ils sollicitent réparation a un caractère collectif et leur donne qualité à agir pour le compte des copropriétaires.
Les syndicats des bâtiments O, P, Q, R, S et T seront donc déclarés irrecevables de ce fait.
- sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 22] et [Adresse 22]
La société venderesse se fonde sur les articles 325, 329 et 330 du code de procédure civile pour exciper l’irrecevabilité du “syndicat des copropriétaires des bâtiments O, P, Q et R dénommé [Adresse 22]” dont la dénomination et l’adresse postale ne correspond pas à celle mentionnée dans le règlement de copropriété de cet ensemble, et elle en déduit qu’il n’établit pas son existence et dons sa capacité et sa qualité à agir.
Elle ajoute que cette fin de non recevoir n’est pas régularisable d’autant que cet intervenant volontaire se substitue aux demandeurs qui ne maintiennent plus leurs demandes.
De plus cette intervention volontaire ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions des autres parties du fait de l’irrecevabilité des demandeurs, de son absence de capacité/et ou qualité à agir et de sa forclusion.
Les syndicats répondent que le règlement de copropriété démontre que le syndicat [Adresse 22] est composé des bâtiments O, P, Q et R et est bien fondé à intervenir volontairement puisqu’il s’agit de ses sous-sols composés de parking qui posent une difficulté. Ils ajoutent que la fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue. Ils considèrent que le lien est suffisant dès lors qu’il s’agit seulement de la dénomination.
L’article 325 du code de procédure civile ne déclare recevable une intervention que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt à soutenir cette partie, pour la conservation de ses droits.
Le premier intervenant volontaire est le “ syndicat des copropriétaires des bâtiments O. P. Q. et R dénommé [Adresse 22], [Adresse 6] à [Localité 14]”. L’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 28/12/2007 est relatif à un ensemble immobilier composé des bâtiments O, P, Q et R avec des emplacements de parking en sous-sol, composé de 219 lots édifié sur un terrain [Adresse 24] à [Localité 14] lieudit “[Adresse 23]” ; le nom “[Adresse 22]” figure sur la page de garde de ce document et au paragraphe des servitudes ainsi libellé “les bâtiments S et T sont grevés d’une servitude de passage au profit de la copropriété [Adresse 22] (bâtiments O, P, Q et R) (aire de circulation sous-sol) “ et “les bâtiments S et T bénéficient d’une servitude de passage (espaces verts le coeur d’îlot) sur la copropriété [Adresse 22] (bâtiments O, P, Q et R).
De plus une assemblée générale ordinaire du “ syndicat des copropriétaires la [Adresse 22]-[Adresse 6] [Localité 14]” s’est tenue le 22/06/2022.
Malgré la dénomination imprécise utilisée dans les conclusions d’incident il sera considéré que ce syndicat a une existence légale.
Cependant l’intervenant volontaire n’a pas conclu au fond pour présenter des demandes et ne précise pas s’il soutient les prétentions des demandeurs désormais irrecevables ou pour élever une prétention qui lui serait propre et ce d’autant qu’il ne verse au débat aucune pièce démontrant le préjudice collectif subi par ses copropriétaires. Faute de démontrer sa capacité et sa qualité à agir, il sera déclaré irrecevable.
Les parties développent les mêmes moyens au sujet de la recevabilité du second intervenant volontaire.
Pour démontrer son existence, l’intervenant “ syndicat des copropriétaires des bâtiments S et T dénommé [Adresse 22], [Adresse 1] [Localité 14]” communique l’état descriptif de l’ensemble immobilier “composé de deux bâtiments appelés bâtiments S et T” élevé sur rez-de-chaussée et 4 étages et un sous-sol composé de parkings ainsi que le procès-verbal de assemblée générale ordinaire du 17/3/2022 du “ syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] [Adresse 1] [Localité 14]”, ce qui établit à suffisance son existence.
En revanche, comme pour le premier, cet intervenant volontaire ne communique aucune pièce démontrant sa capacité et sa qualité à agir puisqu’il ne présente aucune demande ce qui conduit à déclarer irrecevable l’intervention volontaire, sans se prononcer sur la prescription.
En conséquence il n’y a plus aucun demandeur ou intervenant volontaire de sorte que l’instance est éteinte sans avoir à examiner les prétentions subsidiaires.
- sur les autres prétentions
Les demandeurs et intervenants, parties qui succombent, seront condamnés aux dépens lesquels seront distraits au bénéfice de Me Arena.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner les demandeurs et intervenants à allouer à la société une indemnité de procédure de 5.000 € et de rejeter leur prétention.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables à agir comme prescrits les syndicats des Copropriétaires
des sous-sols de la Résidence [Adresse 18], sis à [Localité 14], [Adresse 7],
des sous-sols de la Résidence [Adresse 19], sis à [Localité 14], [Adresse 2],
du Bâtiment M de la Résidence [Adresse 20] Parking, sis à [Localité 14], [Adresse 24] La S.A.S. Bouygues immobiliers [Adresse 24],
des sous-sols L La S.A.S. Bouygues immobiliers de la Résidence [Adresse 21], sis à [Localité 14], [Adresse 3].
Déclarons irrecevables à agir pour défaut de qualité les syndicats de copropriétaires des bâtiments O, P, Q , R S et T,
Déclarons irrecevables à intervenir pour défaut de qualité le syndicat des copropriétaires des bâtiments O.P.Q.et R dénommé [Adresse 22], [Adresse 6] à [Localité 14] et le syndicat des copropriétaires des bâtiments S et T dénommé [Adresse 22], [Adresse 1] [Localité 14],
Disons sans objet les prétentions subsidiaires,
Condamnons les demandeurs et intervenants aux dépens lesquels seront distraits au bénéfice de Me Arena,
Condamnons les demandeurs et intervenants à allouer à la société une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état