Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-60.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.499
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par France 3 société nationale de programme, dont le siège est à Paris (16e), 116, avenue du président Kennedy, représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, agissant en tant que de besoin pour le compte de la direction régionale France 3 Rhône, Alpes-Auvergne, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (section 3 et 4), au profit du syndicat CGT de France 3, France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., pris en la personne de ses représentants M. Daniel A... et Charly B..., secrétaire général et tous autres représentants légaux domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du syndicat CFTC - FR3 Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., pris en la personne de M. C... et de tous autres représentants légaux domiciliés audit siège,
2 / du syndicat CFDT FR3 Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., pris en la personne de M. X... et de tous autres représentants légaux domiciliés audit siège,
3 / du syndicat FO FR3 Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., pris en la personne de M. Z... et de tous autres représentants légaux domiciliés audit siège,
4 / du syndicat SNJ France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., pris en la personne de M. Y... et de tous autres représentants légaux domiciliés audit siège,
5 / du syndicat CGC France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., pris en la personne de M. D... et de tous autres représentants légaux domiciliés audit siège,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de France 3 société nationale de programme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société FR3 fait grief au jugement attaqué d'avoir, pour les élections de 1994 des membres du comité d'établissement Rhône-Alpes, accordé aux pigistes, "cachetiers", personnels techniques et autres salariés intermittents, des dérogations aux conditions d'électorat et d'éligibilité, identiques à celles accordées aux réalisateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les conditions de durée de travail exigées par les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents peuvent être adaptées à la situation propre aux catégories de salariés non permanents, le tribunal en ne recherchant pas les exigences propres à chacune des catégories et en se bornant à fixer un nombre de jours de travail identique pour tous ces salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les textes précités et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, que faute d'avoir lié les mêmes employeurs et syndicats, les accords similaires passés dans des entreprises voisines, étaient inopposables à l'employeur ; enfin, que les dérogations n'auraient pu être consenties qu'en considération des seuls intérêts d'une efficacité de l'élection dans l'entreprise ;
qu'ainsi, le jugement a violé les articles L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en raison du caractère nécessairement intermittent du travail des intéressés, les conditions de durée de travail exigées par les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail, pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents, doivent être adaptées à la situation propre de ces salariés et que le tribunal a recherché, sans encourir les griefs des moyens, des critères aussi proches que possible de ceux de la loi, pour retenir le caractère habituel de leur collaboration ;
Mais sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que seraient électeurs les réalisateurs, pigistes, "cachetiers", personnels techniques et autres intermittents, "sans exigence d'un contrat en cours au jour du scrutin", et que seraient éligibles ces mêmes salariés qui bénéficieraient d'un "contrat en cours au jour du scrutin ou en cours de renouvellement" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être remplies à la date des élections et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut y être électrice ou éligible, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites des premier et deuxième moyens, le jugement rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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