Cour de cassation, 27 février 1991. 87-43.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.460
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jules D..., née Henriette C..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône) et exerçant la profession de minotière au Moulin de Grignan, sis ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de M. Marc A..., demeurant "Les Dryades", ... au Gué, avenue de Radolfzell à Istres (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme veuve D..., née C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1987), que M. A..., chef meunier au Moulin de Grignan exploité à Istres par Mme D..., a, à la suite de son licenciement par cette dernière, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en paiement de diverses indemnités ; qu'avant toute défense au fond, Mme D... a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle de Martigues dans le ressort de laquelle est située la commune d'Istres ; Attendu que Mme D... fait grief à la décision d'avoir rejeté le contredit de compétence, alors, selon le pourvoi, que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail qu'il a été jugé que l'employeur devait être réputé "établi à Marseille", au motif qu'il y a son domicile, et seulement son domicile, alors que la notion d'"établissement" ne saurait en aucun cas, ni d'aucune manière, être confondue avec celle de "domicile" ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mme D..., qui exerce son activité en son nom personnel, est domiciliée à Marseille et a, dans divers actes de la procédure prud'homale, fait état de ce domicile ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que Mme D... était, au sens de l'article R. 517-1 du Code du travail, établie à Marseille ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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