Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05921
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05921
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/05921 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7ZJ
Ordonnance n° 2024/M323
Madame [U] [L] [F] [R] épouse [N]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Charles-Pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [N]
représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Charles-Pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [Y] [I]
représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [I]
représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [G]
Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial DH SPORT AUTO
défaillant
S.A.S.U. BATI PROJECT FACADES défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Décembre 2024 , l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 19 mars 2024, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, a :
déclaré l'action de Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] recevable ;
déclaré les conclusions de M. [W] [I] et M. [Z] [I], notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, recevables ;
rejeté le moyen de prescription soulevé par M. [W] [I] et M. [Z] [I] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] de condamnation de M. [W] [I] et M. [Z] [I] à cesser de louer leur bien immobilier ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] de condamnation de la SASU Bati project façades et tous préposés de son chef à cesser d'exercer son activité dans ledit bien immobilier ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] de condamnation de M. [V] [G], exerçant sous le nom commercial DH sport auto, à cesser de déverser des fluides dans le [Localité 8] qui traverse le lotissement [Adresse 7] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] de condamnation de M. [W] [I] et M. [Z] [I] d'avoir à justifier du raccordement des eaux usées de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] dont ils sont propriétaires au réseau d'assainissement collectif communal de la ville d'[Localité 5] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] formulée à l'encontre de M. [W] [I], M. [Z] [I], la SASU Bati project façades et M. [V] [J], exerçant sous le nom commercial DH sport auto ;
condamné Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] à payer à M. [W] [I] et M. [Z] [I] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] le 6 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2025 et la clôture au 7 janvier précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelante ;
Vu la signification par les appelants, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2024, de la déclaration d'appel à M. [W] [I], M. [Z] [I], la SASU Bati project façades et M. [V] [J], exerçant sous le nom commercial DH sport auto ;
Vu la constitution, le 27 mai 2024, de Maître Annabelle Degrado en défense des intérêts de M. [W] [I] et M. [Z] [I] ;
Vu la notification, en date du 11 juin 2024, des conclusions des appelants, signifiées aux intimés n'ayant pas constitué avocat, à savoir la SASU Bati project façades et M. [V] [J], exerçant sous le nom commercial DH sport auto, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 22 juin 2024 ;
Vu la notification, en date du 10 septembre 2024, des conclusions des intimés ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 1er octobre 2024, par lesquelles Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] demandent de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par MM. [I] ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme et M. [N] demandent de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par MM. [I] ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
- débouter MM. [I] de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'incident ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles MM. [I] demandent de :
juger nulle l'assignation en date du 23 mai 2024 ;
prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme et M. [N] ;
les débouter de leurs demandes ;
les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens ;
Vu l'absence de constitution d'avocat pour la défense des intérêts de la SASU Bati project façades et de M. [V] [J], exerçant sous le nom commercial DH sport auto ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que dispositions du code de procédure civile qui seront visées sont celles applicables au présent litige, compte tenu de la date de la déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-1 du même énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Il est admis que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Par ailleurs, il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise.
Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
L'huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.
A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte.
En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d'établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière assez stable sans qu'il constitue toujours son domicile. La notion d'adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d'entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ayant été notifié par le greffe aux appelants le jeudi 16 mai 2024, ces derniers disposaient, dès lors que les intimés n'avaient pas constitué avocat, préalablement, d'un délai expirant le lundi 27 mai 2024 à minuit pour signifier la déclaration d'appel, le délai de 10 jours, expirant normalement le dimanche 26 mai 2024, étant prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Il apparaît que les appelants ont signifié leur déclaration d'appel à MM. [I] par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, soit dans le délai qui leur était imparti, à la suite de quoi ils vont constituer avocat le 27 mai 2024.
Dès lors que l'acte a été signifié à M. [Z] [I] en personne, à une adresse à laquelle il se trouvait effectivement, au [Adresse 2], peu important qu'il ne s'agit pas de l'adresse de sa résidence située [Adresse 3] où il déclare vivre effectivement et habituellement d'une manière assez stable, et qu'il contient l'ensemble des mentions requises, ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir avoir été induit en erreur par l'en-tête qui indique assignation en constitution d'avocat devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Article 905-1 du CPC).
L'acte de signification remis le 23 mai 2024 à M. [Z] [I] en personne est donc régulier.
Par ailleurs, le même acte a été signifié à M. [W] [I] à étude à la même adresse que celle figurant dans ses conclusions d'incident, à savoir [Adresse 4].
Le commissaire de justice indique avoir été dans l'impossibilité de remettre l'acte à personne dès lors que personne n'a répondu à ses appels, et ce, après avoir vérifié la certitude du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage.
Dès lors que l'acte authentique, en application de l'article 1371 du code civil, fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli, M. [W] [I], qui n'a procédé à aucune inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification en date du 23 mai 2024, ne peut se prévaloir de l'inexactitude des faits que l'huissier de justice énonce comme ayant été accomplis et s'étant passés en sa présence, à savoir la confirmation du domicile par le voisinage, le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et le fait que personne n'ait répondu à ses appels.
A l'inverse, si M. [W] [I] est fondé à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par l'huissier de justice afin de s'assurer de l'exactitude de son domicile et, le cas échéant, de déterminer s'il possédait un domicile connu, il convient de relever que ce dernier ne discute aucunement la réalité de son domicile situé à l'adresse à laquelle l'officier ministériel s'est rendue.
Dès lors, les vérifications auxquelles l'huissier de justice a procédé pour s'assurer de la réalité du domicile de M. [W] [I] étant suffisantes, l'acte de signification délivré le 23 mai 2024 à domicile par une remise à étude est également régulier.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de MM. [I] de voir déclarer nulle l'assignation en date du 23 mai 2024 et, partant, de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme et M. [N].
Sur la recevabilité des conclusions transmises par les intimés
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les appelants ont remis à la cour leurs premières conclusions le 11 juin 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation le 16 mai précédent.
Il n'est pas contesté que ces conclusions ont été notifiées le même jour à l'avocat de MM. [I] qui se sont constitués pour la défense de leurs intérêts le 27 mai 2024.
Alors même que MM. [I] disposaient d'un délai expirant le 11 juillet 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier à l'avocat des appelants, ils ont transmis leurs conclusions le 10 septembre 2024, soit en dehors du délai qui leur était imparti.
L'irrecevabilité encourue des conclusions d'intimé résultant du non-respect du délai d'un mois ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d'une manière générale, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, en sorte qu'il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l'article 6 § 1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d'accès à un juge et à l'égalité des armes.
Elles ne contreviennent pas plus au principe du respect du contradictoire édicté par l'article 4 du code de procédure civile étant donné que MM. [I], qui avaient la possibilité de répondre aux appelants, n'ont pas respecté le délai édicté par l'article 905-2 du même code pour conclure.
Dans ces conditions, les conclusions de MM. [I] transmises le 10 septembre 2024, ainsi que les pièces qui y sont annexées, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Rejetons la demande de M. [W] [I] et M. [Z] [I] tendant à voir déclarer nulle l'assignation, en date du 23 mai 2024, et prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [U] [R] épouse [N] et M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
Déclarons irrecevables les conclusions, ainsi que les pièces qui y sont annexées, transmises le 10 septembre 2024 par M. [W] [I] et M. [Z] [I] ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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