Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/05967
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05967
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05967 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQC5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2024, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [M]
né le 12 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024, à 11h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2024 à 16h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 décembre 2024, à 14h47, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues le 20 décembre 2024 à 16h12 par le conseil de M. [K] [M] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [K] [M], assisté de son conseil qui renonce aux deux moyens d'irrecevabilité et aux deux moyens de contestation de l'arrêté de placement tirés d'une menace pour l'ordre public et d'une atteinte à la vie privée et familiale, et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [K] [M] a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Sur les appels,
C'est à tort que le premier a considéré le contrôle de M [M] comme irrégulier dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 813-10 du ceseda, « Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. », il s'en déduit que l'étranger n'ayant pas produit de document concernant son droit de circulation ni de séjour, c'est sans irrégularité que le fichier Visabio est consulté et une prise d'empreintes opérées ; par ailleurs, concernant le FAED, c'est très logiquement au cours de la retenue qu'il est procédé à la vérification qui, n'ayant révélé aucune information, ne porte, en tout état de cause et en soi, à aucune conséquence et ne constitue aucune atteinte ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens :
I. sur le premier moyen tiré d'une irrégularité des réquisitions et du contrôle subséquent,
les réquisitions du procureur de la République de Paris du 26 novembre 2024 visent notamment les infractions suivantes: terrorisme, armes et explosifs, vols et recels ,trafics de stupéfiant, qu'outre la limitation du contrôle dans le temps et dans l'espace (« l'opération se déroulera du samedi 14 décembre 2024 12h00 au dimanche 15 décembre 2024 à 0H00, dans le périmètre délimité par les voies suivantes -dûment citées- incluant toutes les gares, stations de métro et de RER et leur emprises respectives » ), et la régularité de ce chef, le parvis de la Gare [3] se trouvant dans le périmètre du contrôle opéré le 14 décembre 2024 à 22h50 , il ne ressort pas de la procédure d'élément permettant d'affirmer que les lieux et les périodes retenus sont sans lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions, puisque, s'agissant d'un lieu public situé dans une zone urbaine particulièrement fréquentée parisienne sur le parvis d'une gare, où les infractions susvisées sont largement susceptibles de se produire, aucun élément tiré de ces considérations ne peut justifier à lui seul une remise en cause du lien entre les infractions visées et les lieux et la période du contrôle, par ailleurs, un rapport transmis au procureur est mentionné qui justifie de plus fort lesdites réquisitions et la régularité du contrôle étant rappelé que le procureur de la République, se base sur les informations de son choix pour prendre des réquisitions qui relèvent de sa compétence de détermination de la politique pénale à mener ;
II. sur le deuxième moyen de critique du contrôle opéré par un APJ « conformément aux instructions permanentes », il ne peut qu'être constaté que le contrôle opéré par 1'APJ, l'a été sous le contrôle et les instructions de M. [L], Commissaire de Police, et non d'initiative de l'APJ comme prétendu dans les conclusions ;
III. sur le troisième moyen tiré d'un détournement de l'article 78-2-2 aux fins de contrôle des étrangers, d'un contrôle au faciès généralisé et discriminatoire confié à un service spécialisé dans la lutte contre l'immigration clandestine: aucun élément de procédure ne permet d'établir l'allégation, le contrôle étant parfaitement régulier et non détourné comme établi ci-dessus, le fait que le contrôle de police a, en la circonstance, été opéré par un service spécialisé dans la lutte contre l'immigration irrégulière ne suffit pas à établir le détournement allégué dès lors que ce service est constitué d'officiers et d'agents de police judiciaire qui peuvent valablement constater toutes les infractions à la loi pénale et non pas seulement celles ressortissant de la spécialité de leur service ;
IV. sur le quatrième moyen tiré d'une "extranéité forcée", il est constaté que l''intéressé a décliné, lors du contrôle, son identité et sa nationalité , sans « forçage » dès lors il existait des éléments d'extranéité qui permettait aux policiers de solliciter de sa personne les documents qui autorisent la circulation ou le séjour en France puisque l'intéressé a présenté son passeport algérien dès le début du contrôle ;
V. sur le cinquième moyen tiré d'une tardiveté de la notification des droits en retenue, il y a lieu de constater que, l'étranger, contrôlé le 14 décembre 2024 à 22h50, présenté à l'OPJ à 23h13, c'est sans retard ni tardiveté, un interprète étant requis, que la mesure et les droits afférents lui ont été notifiés à 0h09 soit, 56 mn après la présentation à l'OPJ ;
VI. Sur le sixième moyen de contestation de la nécessité d'une retenue et sa durée, l'étranger n'ayant présenté aucun document concernant son droit de circulation ni de séjour, c'est sans irrégularité que la mesure de retenue a été mise en 'uvre, celle-ci n'ayant pas dépassé la durée légale autorisée, en l'espèce, la mesure a duré 20h50 ;
Tous ces moyens sont rejetés.
Sur la contestation de l'APR :
Sur le moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n'est pas une exigence concernant l'édiction d'un arrêté de placement en rétention, il n'est pas non plus prohibé;
Sur l'ensemble des moyens (6 moyens maintenus) tirés d'erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d'examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l'examen préfectoral déloyal, la violation de l'examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la rétention, c'est le cas en l'espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l'étranger a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français ; ainsi aucune erreur, ni défaut d'appréciation, d'examen concret, ni de motivation n'est caractérisée, ni aucune disproportion n'est établie ; les écritures ne sont partiellement pas applicables à la situation notamment en ce que la menace à l'ordre public ne figure pas dans l'arrêté du préfet ;
Sur la contestation tiré de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l'argument de vulnérabilité, pour l'écarter, dans sa décision.
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DECLARONS recevable la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2], y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'interprète
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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