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Cour d'appel, 02 mai 2008. 06/01337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01337

Date de décision :

2 mai 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06 / 01337 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de BAYEUX en date du 03 Avril 2006- RG no 51-05 / 0003 TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 02 MAI 2008 APPELANTE : EARL LA BRETONNIERE, Ayant son siège à Saint Laurent sur mer 14710 TREVIERES Représentée par Me BAUGAS, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Madame Paulette X... veuve Y... ... 92270 BOIS COLOMBES Monsieur Jean-Pierre Y... Madame Martine Z... épouse Y... ... 92270 BOIS COLOMBES Représentés par Me HOLMAN, avocat au barreau de CAEN Monsieur Patrick Y... ... Comparant en personne, assisté de Me HOLMAN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2007, tenue par Monsieur VILLETTE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, Monsieur VILLETTE, Conseiller, rédacteur 06 / 1337 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2 ARRET prononcé publiquement le 02 Mai 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier l'EARL La Bretonnière agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Yannick A..., est appelante suivant déclaration reçue au greffe le 28 avril 2006 d'un jugement rendu le 3 avril 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayeux. Aux termes de cette décision à laquelle il est en tant que de besoin expressément renvoyé pour le plus ample exposé des faits et de la procédure en son état antérieur, les premiers juges ont fait droit à la demande des consorts Y... tendant à ce que soit prononcée sur le fondement des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-36 du code rural la résiliation pour sous location prohibée du bail rural qui avait été consenti par leur auteur, Monsieur Pierre Y..., décédé le 27 avril 2004, à l'EARL La Bretonnière suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2003, avec effet au 1er octobre 2002, et portant sur un ensemble agricole d'une contenance de 29 ha 60 ca, sis à Lison et dénommé " ... ". Aux termes de ses conclusions déposées le 7 septembre 2007, mais datées des 31 juillet 2006 et 9 mai 2007, l'EARL La Bretonnière demande que la décision entreprise soit infirmée et que les consorts Y... soient déboutés de leurs demandes. Elle demande en outre qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions déposées le 30 avril 2007 les consorts Y... sollicitent à titre principal que la décision entreprise soit confirmée. Ils demandent subsidiairement que la résiliation du bail soit prononcée pour défaut réitéré de paiement de fermage fondée sur les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural. Ils demandent enfin que l'EARL La Bretonnière soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'EARL La Bretonnière fait valoir que la demande de résiliation pour défaut réitéré de paiement de fermage est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. Sur quoi, Sur la demande de résiliation pour sous-locations prohibées. Vu les dispositions des articles 1348 du code civil, L. 411-35 et L. 411-36 du code rural, Il résulte des termes du courrier de saisine reçu au greffe le 28 janvier 2005 que les actes litigieux sont : - d'une part la sous-location, dont l'existence n'est pas contestée, consentie par l'EARL La Bretonnière à Monsieur Jacques B... et Mademoiselle Myriam C... suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2003, à compter de cette date et jusqu'au 29 septembre 2001 et portant sur la maison d'habitation dépendant de l'exploitation louée, 06 / 1337 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No3 - d'autre part la sous location, dont l'existence est contestée, consentie aux mêmes au cours du mois de janvier 2004, de deux parcelles de terre d'une contenance totale de 01 ha 50 a, moyennant un loyer mensuel de 100 euros. Il n'est en outre pas contesté que les bénéficiaires de ces sous locations auraient quitté les lieux le 31 janvier 2005, soit concomitamment à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. Sur la sous-location de la maison d'habitation. L'EARL La Bretonnière ne produit aucun écrit par lequel feu Pierre Y... aurait expressément autorisé cette sous location. Si l'EARL La Bretonnière soutient que son gérant, Monsieur Yannick A..., a obtenu un tel accord de Monsieur Pierre Y... au cours du mois d'octobre 2002, en présence de l'épouse de celui-ci, la présence de Madame Paulette X... veuve Y... au nombre des requérants puis des intimés emporte contestation par elle de cette allégation dont le bien fondé n'est pas autrement établi. Les premiers juges ont exactement retenu que l'EARL La Bretonnière ne iustifie pas de l'existence de liens avec feu Pierre Y... tels qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité morale d'obtenir un accord écrit de sa part. En effet et bien au contraire, les nombreux écrits produits aux débats par l'appelante comme émanant de feu Pierre Y... (pièces no 7 à 13) établissent que celui-ci, au-delà des relations d'affection et d'amitié profondes alléguées par l'EARL La Bretonnière et de la connaissance qu'il aurait pu avoir de l'acte litigieux, était spontanément adepte, notamment dans ses relations contractuelles avec sa locataire et son gérant, d'écrits détaillés, précis et descriptifs, la preuve n'étant dès lors aucunement rapportée par l'appelante qu'elle se soit trouvée au temps de la conclusion de l'acte litigieux, dans une situation d'impossibilité l'autorisant à se prévaloir aujourd'hui des dispositions d'exception quant à l'administration de la preuve énoncées à l'article 1348 du code civil. Sur la sous-location des terres. Il résulte des termes d'une sommation interpellative délivrée le 18 janvier 2005 à Monsieur B... et Mademoiselle C... que ceux-ci ont alors déclaré : - sous-louer les bâtiments d'exploitation depuis le mois d'août 2003, sans bail écrit, et payer un loyer mensuel de 160 euros, - être locataires de deux parcelles de terre d'une contenance de 1, 5 ha, s'agissant d'herbages où ils mettaient des chevaux, moyennant un loyer mensuel de 100 euros et avoir signé de ce chef un contrat de sous-location, dont ils n'avaient pas alors copie, avec l'EARL La Bretonnière au cours du mois de janvier 2004. L'EARL La Bretonnière n'oppose à ces énonciations précises et circonstanciées, expressément reprises par les consorts Y... tant dans leurs demandes de première instance que dans leurs explications en cause d'appel, qu'une dénégation sommaire aux termes de laquelle il n'y aurait eu " aucun contrat de location de terre " mais seulement une " mise à disposition " des sous-locataires " d'une petite parcelle d'herbage à titre gratuit ". 06 / 1337 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No4 Force est cependant de constater que cette seule " mise à disposition " constitue une infraction aux obligations nées du bail et qu'aucune allégation n'étant faite quant à la connaissance qu'en aurait eue feu Pierre Y... ou à la tolérance qu'il aurait pu avoir à cet égard, il s'en déduit tout au contraire que de semblables mises à disposition ont pu avoir lieu à son insu et hors son consentement. Sur la demande de résiliation pour défaut réitéré de paiement de fermage. Vu les dispositions des articles L. 411-31, L. 411-53 et R. 411-10 du code rural, Cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. Sur les dépens et les demandes relatives à l'indemnisation des frais irrépétibles. Les dépens seront supportés par l'EARL La Bretonnière qui succombe dans son appel. Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions des consorts Y... fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il leur sera alloué de ce chef une indemnité justement évaluée à la somme mentionnée au dispositif ci-après. Par ces motifs, la cour, confirme la décision entreprise, ajoutant à la décision déférée, déclare les consorts Y... irrecevables dans leur demande de résiliation pour défaut réitéré de paiement de fermage, condamne l'EARL La Bretonnière aux dépens, condamne la même à payer aux consorts Y... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce jusqu'à parfait règlement. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. POSE A. POUMAREDE

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