Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2SF
[L] [H]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe MONNET
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02298.
APPELANT
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, le directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) et de l'Union pour le recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales (Urssaf) ou CGSS a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] [H] (ci-après 'le cotisant'), d'un montant de 2506 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les 1er et 2ème trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier du 30 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 novembre 2017, le cotisant y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 12 avril 2018, le directeur de la caisse RSI a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] [H], d'un montant de 5 035 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier du 2 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2018, le cotisant y a également formé opposition devant ledit tribunal.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a :
- condamné M. [H] au paiement de la somme de 2 506 euros au titre de la contrainte du 6 octobre 2017,
- condamné M. [H] au paiement de la somme de 5035 euros au titre de la contrainte de 12 avril 2018,
- condamné M. [H] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
M. [H] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référé pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelant demande à la cour, avant dire droit, d'enjoindre l'Urssaf, au besoin sous astreinte, de justifier lui avoir réclamé des cotisations sociales et de produire la justification de son immatriculation à l'Urssaf ou RSI depuis son inscription au registre du commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
- à titre principal, de dire l'appel non soutenu,
- subsidiairement:
* de débouter M. [H] de toutes ses demandes,
* de le condamner à lui payer les sommes de 2506 euros et de 5035 euros,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur l'appel non soutenu
L'Urssaf soutient en substance que, faute d'avoir conclu dans le délai imparti par le calendrier de procédure à la date du 28 février 2023, et à défaut de conclusions produites à la date du 5 avril 2023, l'appel n'est pas soutenu. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'oralité des débats ne dispense pas les parties du respect du principe du contradictoire et qu'au regard du caractère tardif de la communication de ses conclusions par l'appelant, celles-ci doivent être écartées.
L'appelant ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Les articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile exigent que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'espèce, l'appelant a, par voie électronique, communique à l'Urssaf, par lettre recommandée avec avis de réception, des conclusions 'd'incident' le 23 mars 2023 aux fins de voir prononcée, avant dire droit, injonction à l'URSSAF de produire les justificatif des appels de cotisations sociales objets de la contrainte auprès de M. [J] [H], et de l'immatriculation de ce dernier au RSI depuis son imatriculation au RCS. L'appelant a réitéré ces conclusions, notifiées par voie électronique, le 15 mai 2023.
Si le calendrier de procédure adressé aux parties par courrier du 29 décembre 2022 impartissait à l'appelant de conclure avant le 28 février 2023, le défaut de communication de conclusions de celui-ci dans le délai susvisé ne peut être sanctionné par un appel non soutenu, dans la mesure où la procédure est orale, la cour constatant en outre que le principe du contradictoire a été respecté, dés lors que les conclusions de l'appelant ont été communiquées, puis déposées 15 jours avant l'audience et que l'intimée développe par ailleurs dans les conclusions souteneues oralement à l'audience des moyens en réponse.
L'intimée est en conséquence mal fondée en son moyen.
Sur les contraintes
Sur la demande avant-dire droit
L'appelant soutient en substance ne jamais avoir été affilié au RSI, puisqu'il exerçait son activité professionnelle dans le cadre d'une société créée de fait, donc non juridiquement constituée, lors de la conclusion d'un bail commercial le 29 juin 1078 afférent à l'exploitation d'un garage automobile, avec son frère [J] [H], lequel était en revanche immatriculé au RCS de Fréjus. Il ajoute que l'Urssaf ne justifie d'ailleurs d'aucune immatriculation de ce dernier au RSI, ni même d'un appel à cotisations auprès de son frère sur la période en litige.
L'intimée, qui se prévaut de l'inscription de l'appelant au répertoire Siren et de ses déclarations de revenus au RSI pour les années 2015 et 2016, soutient au contraire que l'affiliation de l'intéressé auprès de ce régime est incontestable. Elle ajoute que ce point a déjà été tranché à plusieurs reprises précédemment par la cour de céans, qui a confirmé son affiliation au RSI.
Sur quoi:
Il est établi par l'extrait du répertoire Sirene établi à la date du 29 novembre 2016 que M. [L] [H] exerçait à cette date une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
En outre, ce dernier a déclaré lui-même ses revenus au RSI pour 2015 et 2016 .
Or, l'article L 613-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.
En l'espèce, l'appelant, qui reconnaît lui-même que la société qu'il aurait créée de fait avec son frère n'a aucune existence juridique, devait dès lors, comme le soutient l'intimée, être immatriculé au RSI du fait de son activité d'entrepreneur individuel de loueur de véhicules, dès la création de son activité.
Les cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant étant de nature personnelle, l'éventuelle immatriculation ou non de son frère [J] [H] au RSI depuis son inscription au RCS de Fréjus et l'éventuel appel à cotisations auprès de ce dernier par le RSI sont sans emport sur le caractère fondé de l'affiliation de l'appelant au régime social des indépendants sur la période en litige.
L'appelant est en conséquence mal fondé en sa demande.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'appelant, à qui incombe la charge de la preuve en matière d'opposition à contrainte, ne soutient en l'espèce aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa contestation du bien-fondé des contraintes en litige.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [H] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel,
Condamne M. [L] [H] à payer à l'Urssaf des Bouches du Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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