Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 15 mai 2023
Dossier : N° RG 19/03321 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMRO
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[C] [I]
C/
[G] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [I]
née le 03 Janvier 1964 à [Localité 11] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007684 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [G] [H]
né le 20 Juin 1963 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 SEPTEMBRE 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES
RG numéro : 12/02075
Vu l'acte d'appel initial du 21 octobre 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 03 septembre 2019 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de TARBES qui a
- fixé à 315.000 euros la valeur de l'immeuble indivis entre [G] [H] et [C] [I],
- dit que [G] [H] est créancier sur l'indivision du montant des échéances d'emprunts immobiliers réglés par lui jusqu'à la liquidation des comptes et dit qu'il devra être tenu compte de cette créance dans le cadre du partage à intervenir,
- débouté [G] [H] de sa demande de paiement des taxes foncières,
- dit que [G] [H] est redevable d'une indemnité d'occupation à évaluer par le notaire,
- renvoyé les parties devant Me [U], notaire dévolutaire,
- débouté [C] [I] de sa demande indemnitaire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021 par [C] [I], appelante, qui conclut :
- à l'irrecevabilité des conclusions prises par [G] [H] qui a conclu le 13 mai 2020 alors qu'il devait le faire avant le 21 avril 2020,
- à l'irrecevabilité des demandes formées par [G] [H] concernant le remboursement des taxes foncières,
- à l'irrecevabilité des demandes formulées par [G] [H] au motif qu'elles ne formuleraient en réalité aucune demande,
- au rejet de l'exception d'incompétence qu'il soulève,
- à l'infirmation de tous les chefs du jugement,
- à la fixation de la valeur de l'immeuble indivis à 433.623,60 euros,
- à la fixation à un montant de 217.139 euros le montant de ses droits dans le partage,
- à l'inscription au débit du compte d'indivision de [G] [H] d'une indemnité d'occupation de 214.500 euros arrêtée à la date du 01 janvier 2022 pour l'occupation exclusive de l'immeuble de [Localité 9] (maison indivise) outre 1.500 euros par mois au-delà de cette date,
- à l'inscription au débit du compte d'indivision de [G] [H] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 19.500 euros arrêtée depuis la date du 01 janvier 2020 pour l'occupation exclusive de l'immeuble de [Localité 9] (parcelle [Cadastre 2] indivise) outre 200 euros à parfaire au-delà de cette date et jusqu'au partage,
- à la fixation de ses droits dans le partage à 217.139 euros,
- à la condamation au paiement de l'indemnité d'occupation
- à sa condamnation à 217.139 euros égale à ses droits,
- à sa condamnation à payer 5.000 euros pour résistance abusive
- à la majoration des intérêts au taux légal sur les créances dont il est redevable depuis l'assignation
- au paiement de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021 par [G] [H], intimé, qui conclut
- au rejet des demandes de [C] [I]
- à la confirmation du jugement SAUF dans ses dispositions concernant les comptes d'indivision et taxes foncières
- à l'inscription à son compte d'indivision de diverses sommes représentant des mensualités de prêt à hauteur de 11.509,90 + 17.226,74 + 15.000 + 109.000 = 152 736,64 euros
- à l'inscription au crédit de son compte d'indivision de la somme de 8.544 euros de taxes foncières
- se déclarer incompétent pour allouer une provision
- au paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de [G] [H]
a) la vérification des conditions d'une irrecevabilité de procédure
Du chef de l'absence de véritable demande : en matière de compte et de liquidation d'indivision, les postes à inscrire à l'actif du compte de l'indivision à partager ne sont pas des créances exigibles ; les créances sur l'indivision sont payées par prélèvement sur l'actif net et les dettes sont payées en moins prenant sur la part de l'actif net revenant au copartageant ; il ne peut y avoir ni condamnation de l'indivisaire débiteur au paiement ni paiement de l'indivision à l'indivisaire créancier.
Ces dettes et créances ne sont pas exécutoires et ne peuvent pas donner lieu à exécution forcée sauf décision prise par le juge de l'indivision statuant en la forme de référé pour allouer une avance sur part à recevoir. La cour ne statue pas dans ce cadre.
Dès lors, comme il ne peut y avoir condamnation mais seulement discussion portant sur un élément d'un compte définitif restant à établir, la formulation des prétentions de [G] [H] n'encourt aucune irrecevabilité, la cause juridique étant exprimée.
Du chef de la tardiveté de l'appel au regard de l'article 909 du code de procédure civile, [G] [H] s'est constitué le 19 novembre 2020. [C] [I] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 21 janvier 2020 et [G] [H] intimé a répliqué le 13 mai 2020 alors que le délai qui lui était imparti expirait le 21 avril 2020. Le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi.
Les conclusions d'appel sont irrecevables.
b) la portée de l'irrecevabilité
S'agissant de la valeur de l'immeuble, le tribunal a homologué la conclusion de l'expert remontant à 2018 ; [C] [I] demande la réformation du jugement pour solliciter une valeur à la hausse en raison de l'évolution des prix entre 2018 et 2016 ; la cour doit en toute hypothèse arbitrer entre 315.000 euros et 433.623,60 euros
Concernant l'inscription des montants remboursés par [G] [H] en remboursement des emprunts par application de l'article 815-9 du code civil, le tribunal a statué en lui reconnaissant son droit au remboursement des sommes versées en remboursement des emprunts par inscription à son compte d'indivision ; l'appel interjeté par [C] [I] conteste ce chef de décision ; la cour doit statuer sur le bien-fondé de l'appel du jugement. L'irrecevabilité des conclusions de [G] [H] ne fait pas obstacle à ce que la cour apprécie les mérites du jugement et donc le bien-fondé de la demande formée par [G] [H].
En revanche, l'irrecevabilité de l'appel incident aboutit à considérer que faute de saisine, le jugement est définitif en ce qu'il a jugé que les taxes foncières payées par [G] [H] n'avaient pas à être inscrite au crédit de son compte d'indivision.
Rappel des règles concernant la date de jouissance divise - fixation judiciaire
Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Si tous les biens indivis sont attribués et s'il n'en reste aucun dont le sort soit à décider, toute juridiction a le pouvoir d'établir les comptes de liquidation et de fixer la soulte en complément des attributions qu'elle évalue ; la décision qui fixe une soulte emporte nécessairement fixation de la date de jouissance divise, cessation de l'indivision et transfert des droits de propriété aux attributaires de ces biens ; entre parties au partage, la décision suffit , aux regard des tiers, les biens restent indivis jusqu'à la publication soit de la décision de justice (si les parties ont pris soin de donner les renseignements pour qu'elle puisse être publiée) soit de l'acte notarié qui la complète.
La date de jouissance divise est juridiquement la date de la fin de l'indivision ; sauf accord contraire des parties, la règle de l'unicité du partage qui repose elle-même sur le principe de l'égalité entre copartageants, emporte les conséquences suivantes
- sauf exception légale, les biens sont estimés à cette date de jouissance divise, même si les attributions sont déjà décidées depuis longtemps, (l'exception majeure est légalement prévue en matière de donation-partage)
- les dettes de valeur (rapports de dette d'amélioration de biens selon article 815-13 du code civil) sont arrêtées à cette date et non à la date de l'ouverture de l'indivision, sans quoi il y a incohérence et atteinte au principe de l'égalité du partage ;
- en cas de décision judiciaire portant attribution préférentielle déjà décidée, qui a la valeur d'une promesse d'attribution lors du futur partage, la valeur judiciairement retenue n'a aucune autorité de la chose jugée ; c'est la valeur au jour du partage qui doit être prise en compte ;
- par suite également, lorsqu'une décision judiciaire statue bien avant le partage sur le principe d'une dette de valeur liée à un bien (récompense à calculer selon la valeur d'un bien propre, ou rapport de donation), la décision n'a pas autorité de la chose jugée sur le montant final à intégrer dans les comptes tant que la date de jouissance divise n'est pas fixée ; il faut réévaluer à la date du partage ; en revanche une telle décision conserve son autorité de la chose jugée sur la base de calcul pour la détermination de la proportion de la valeur initiale de référence (connue) à appliquer à la valeur retenue à la date de jouissance divise ;
- l'indemnité d'occupation est définitivement arrêtée à la date de la jouissance divise et sa détermination a pour conséquence de mettre fin à l'indivision et à emporter transfert de propriété à l'attributaire du bien ;
La situation des consorts [H] [I]
a) la constitution du patrimoine
[G] [H], né le 20 juin 1963 au MAROC et [C] [I] née le 03 janvier 1964 à [Localité 11] ont vécu en concubinage déclaré depuis le 07 décembre 1988 ; malgré un acte de mariage dressé à [Localité 8] (NEVADA USA), ils reconnaissent être des concubins au regard de la loi française.
Ils sont séparés depuis le 01 mai 2005.
Ils sont cependant associés au sein de la SCEA [Adresse 7].
Par acte du 09 février 2005, les deux concubins ont acquis des consorts [W] les parcelles A [Cadastre 6] et E [Cadastre 3] d'une superficie totale de 1 ha 52 a 53 ca, [G] [H] achetant l'usufruit, [C] [I] achetant la nue-propriété. Ils étaient alors âgés de 40 ans. Ils sont aujourd'hui tous les deux âgés de plus de 60 ans mais de moins de 70 ans ; les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété sont donc de 40 et 60% de la valeur actuelle de ces biens ; mais ces biens ne sont pas concernés par le litige car il ne peut y avoir indivision entre nue-propriété et indivision.
[G] [H] est devenu propriétaire de la parcelle située sur la commune de [Localité 9] cadastrée B [Cadastre 2] et d'autres parcelles de terre par donation partage du 16 décembre 1995 reçue par Me [D] ; les biens étant évalués à 135.000 francs ; une soulte de 33.750 euros a été payée à chacun de ses deux copartageants, son attribution incluant sa part de quotité disponible.
Selon acte du 11 août 1988, [G] [H] a vendu à [C] [I] la moitié indivise de la parcelle en nature de terrain agricole située sur la commune de [Localité 9] cadastrée B [Cadastre 2] d'une superficie de 1 ha 38 ca moyennant le prix de 25.000 francs soit 3.811,22 euros
Une maison d'habitation avec piscine est édifiée sur la parcelle indivise.
Une expertise a parallèlement été ordonnée et confiée à l'expert [S] [A] désigné par jugement du 10 novembre 2015 ; le rapport a été déposé le 09 février 2018 ; l'expert a limité ses opérations à l'indivision à partager limitée à la parcelle B [Cadastre 2].
L'expert évalue en 2018 à 315.000 euros en valeur brute en 2018.
[C] [I] l'évalue aujourd'hui à 443.000 euros.
b) le financement du patrimoine
S'agissant du passif, il faut faire le point sur sa valeur nette du bien immobilier indivis et prendre en considération le passif qui le grève sachant que ce bien a été financé par 4 emprunts, ce qui n'est pas contesté, à savoir
1 - selon document non daté et ne portant aucune signature, mais faisant état d'un envoi postal du 31 janvier 1998, un prêt 40649398100 à taux 0 consenti par la CRCAM pour un capital emprunté de 75.500 francs soit 11.433,68 euros remboursable sur 132 mois en 48 échéances (et non pas 132) de 1.572,76 francs ou 239,65 euros, hors assurance.
Il était prévu pour être amorti après 84 mois soit à compter de 2005 seulement (différé de paiement de 84 mois). A la date de l'expertise, ce crédit était donc déjà intégralement remboursé.
Le coût financier de ce crédit a donc été de 11.433 euros.
2- selon acte non daté, non signé, mais antérieur au passage du franc à l'euros, un prêt 40649396500 au taux financier de 4,250% actuariel consenti par la CRCAM pour un capital emprunté de 113.000 francs soit 17 226,74 euros remboursable en 60 échéances de 2.089,72 francs ou 318,58 euros, hors assurance.
A la date de l'expertise, ce crédit était déjà intégralement remboursé.
Le coût financier de ce crédit a donc été de 60 * 318.58 = 19.114 euros.
3- un prêt 51017904651 au taux financier de 4,35% consenti par la CRCAM pour un capital emprunté de 15.000 euros remboursables en 144 échéances de 133,89 euros à compter du 05 avril 2005.
Ce crédit est intégralement remboursé ce jour.
Le coût financier de ce crédit a donc été de 144 * 133.89 = 19.280 euros.
4- un prêt 51028177826 au taux financier de 4,45% consenti par la CRCAM pour un capital emprunté de 109.000 euros remboursable à compter du 05 juin 2005 en 168 échéances de d'un montant de 872,93 euros en période d'amortissement précédées d'un différé de paiement de 12 mois
Ce crédit est intégralement remboursé ce jour pour avoir été amorti le 05 avril 2020.
Le coût financier de ce crédit a donc été ce jour de (168* 872.93) + 12 * 404,21 = 151.502 euros.
Mais ce contrat n'était pas amorti à la date du 09 février 2018, date de dépôt du rapport d'expertise ; le capital restant dû était encore de 11.887,44 euros après remboursement de (155 * 872.93 + 12 * 404,21) = 135.304,15 + 4850,52 = 140.154,67 euros.
5- soit un total emprunté en euros de 124.000 euros en 2005 et de 28.660 euros en 1998 et une dépense de remboursement en nominal de 30.547,68 euros sur les prêts consentis antérieurement à 2005 tous remboursés avant la séparation et une dépense de remboursement de 151.502+19.280 = 170.782 euros pour les prêts consentis à une époque proche de la séparation.
Compte tenu du report du remboursement du premier prêt, les remboursements ont été en 2023 de 170.782 + 11.433 = 182.215 euros après la séparation.
En se plaçant au 09 février 2018, les remboursements étaient inférieurs de 13 échéances et s'élevaient à 182.215 ' (13 * 872,93) = 170.866,91 euros ; la valeur nette de l'immeuble était alors de 303.112,56 euros.
c) L'impasse juridique créé par le jugement du 02 octobre 2015
L'assignation en partage a été délivrée le 24 octobre 2012.
Par jugement du 02 octobre 2015, le Juge aux affaires familiales de TARBES a rejeté la demande d'attribution préférentielle de la parcelle indivice B [Cadastre 2] sur laquelle a été construite la maison.
Depuis 1995, les parties sont donc dans une impasse et n'ont pas pris les initiatives pour en sortir : depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui fournit une valorisation du bien, elles n'ont réclamé :
1- ni le tirage au sort attribuant l'immeuble à [C] [I] qui n'a pas les moyens de financer la soulte ; il n'a pas été demandé un tirage au sort risque en effet de conduire à l'attribution de l'immeuble à [C] [I] qui n'a pas les moyens de payer la soulte ; on irait alors inéluctablement vers une saisie immobilière et un maximum de frais de justice.
2 - ni la licitation
3- formalisé de demande soumettant au juge un état liquidatif à homologuer qui proposerait des comptes et une date de jouissance divise
On dispose
- d'un actif brut à évaluer,
- du compte d'indivision de [G] [H] limité au montant de l'indemnité d'occupation portée au passif de ce compte et au montant des dépenses de remboursement d'emprunt, dépenses nécessaires à porter au crédit de ce compte ;
Si l'on prend en considération le jugement du 02 octobre 2015, il ne peut être mis fin à l'indivision que par
- la licitation qui conduira à la fixation à la date de la vente et l'indivision durera jusqu'à l'aliénation, l'indemnité d'occupation courant jusqu'à cette date ;
- le tirage au sort pourrait aboutir à mettre l'immeuble dans le lot de [C] [I] qui ne peut payer la soulte et subira une saisie immobilière.
d) cependant, les conclusions de [C] [I] se lisent comme acceptant l'attribution du bien à [J] [H] en dépit du jugement rendu ; la fixation de la valeur du bien avec autorité de chose jugé emporte demande de fixation de la date de jouissance divise
[C] [I] demande condamnation
- d'une somme de 217.139 euros 'égale à ses droits (...)' Au titre du partage de la maison soit la moitié de la valeur arrêtée par l'expert
- d'une somme de 117.000 euros égale à la moitié de l'indemnité d'occupation alors qu'elle n'est pas personnellement créancière de [G] [H] et que la créance est une créance de l'indivision sur ce dernier.
Cette formulation n'est pas correcte et équivaut à une demande de liquidation des comptes de fixation de la date de jouissance divise et de paiement d'une soulte, l'arrêt valant acte de partage entre parties sauf à être complété par un acte notarié en permettant la publication et perception des droits d'enregistrement
Dans ces écritures, [C] [I] ne fait donc que demander paiement d'une soulte, ce qui emporte demande de fixation de la date de jouissance divise.
L'indivision est purement comptable et il n'y pas d'autres biens à partager ; la Cour peut donc procéder au partage et fixer une soulte à payer par [G] [H] à [C] [I], en appréciant le bien fondé de ses prétentions.
[G] [I], en soutenant que le bien a une valeur de 315.000 euros conclut implicitement mais nécessairement que la date de jouissance divise soit fixée à la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 09 février 2018.
[C] [I], en soutenant que le bien a une valeur de 443.000 euros et en demandant condamnation à une soulte conclut implicitement mais nécessairement que la date de jouissance divise soit fixée à la date du 01er janvier 2022 au plus tôt sinon à la date de l'arrêt à rendre.
e) Modalité de fin de l'indivision - Attribution d'accord ou licitation ; réouverture des débats nécessaire
Si les écritures de [C] [I] tendent nécessairement à l'attribution du bien à [G] [H], rien ne prouve que ce dernier veuille le conserver en allant à l'encontre du jugement de 2015 qui l'a privé de son droit d'attribution. Il faut une manifestation de volonté de sa part pour être déclaré attributaire du bien ; à défaut, il faut lui demander s'il veut la licitation du bien
f) le choix à opérer entre plusieurs dates - Nécessaire réouverture des débats
En l'absence d'autres biens indivis existants, il peut être fait application de l'article 829 alinéa 3 du code civil sans heurter la règle de l'unicité du partage ; les parties peuvent donc être accueillies dans leurs prétentions implicitement concordantes à fixer rétroactivement la date de jouissance divise, la Cour devant simplement arbitrer selon l'équité comme le prévoit l'article 829 du code civil, dans son dernier alinéa.
Le jugement a entendu arrêter la valeur de l'immeuble à 315.000 euros, et il a donc implicitement mais nécessairement fixé rétroactivement la date de jouissance divise à la date du rapport d'expertise dont il reprenait la valeur soit le 09 février 2018.
Les conclusions de [C] [I] proposent en revanche une valeur à la date des conclusions du 30 novembre 2011 mais elle entend que cette valeur soit retenue à la date de l'arrêt à rendre ; elle entend donc que la date de jouissance divise soit arrêtée par la présente décision.
Une autre possibilité consiste, en équité au sens du texte susrappelé, à fixer rétroactivement la date de jouissance divise à la date à compter de laquelle, dans le compte d'indivision de [G] [H], sa créance de remboursement des échéances des emprunts sur l'indivision a cessé de courir et a cessé de se compenser avec les termes de l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision, soit le 04 avril 2020 si l'on se réfère au tableau d'amortissement du dernier emprunt en cours.
Les débats seront donc rouverts pour que les parties concluent sur celle des deux dates qui peuvent être retenues comme date de jouissance divise (sauf à ce qu'elles s'entendent pour en déterminer une autre selon un accord qui s'imposerait alors à la cour).
En cas de fixation rétroactive de la date de jouissance divise, la soulte porte intérêts au taux légal rétroactivement.
Sur les comptes d'indivision
Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants
Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des copartageants ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.
Le tribunal a décidé que [G] [H] est créancier sur l'indivision du montant des échéances d'emprunts immobiliers réglés par lui jusqu'à la liquidation des comptes et dit qu'il devra être tenu compte de cette créance dans le cadre du partage à intervenir ; les remboursements d'emprunts sont en toute hypothèse des dépenses nécessaires indispensables pour maintenir le bien dans le patrimoine indivis. La contestation de cette règle par [C] [I] au soutien de son appel n'est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Comme les emprunts souscrit par [G] [H] sont à ce jour tous remboursés et comme il a supporté seul la charge de ce remboursement, son compte d'indivision sera crédité du montant du coût effectif de ces emprunts qui a été vérifié ci-dessus à 182.215 euros depuis le 04 avril 2020. Les sommes qu'a pu payer à ce titre la SCEA (que ce soit conformément à son objet social ou non) devront alors être reportée au débit de son compte d'associé.
Faits de jouissance privative - Impossible à liquider puisque la date de jouissance divise n'est pas fixée
Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.
[G] [H] occupe seul le bien depuis le 01er mai 2005 ; à la date de jouissance divise du 04 avril 2020, l'occupation avait donc duré 15 ans moins 1 mois soit 179 mois ; la date de jouissance divise n'étant pas fixée, ce poste du compte d'indivision n'est pas arrêté et ne le sera qu'ultérieurement lors de la date de jouissance divise.
Hypothèses et aperçus liquidatifs indicatifs
A titre purement indicatif, en prenant pour base une indemnité d'occupation de 1.100 euros pour la totalité du bien et une valeur moyenne de (443000 + 315000) / 2 = 379.000 euros, le différentiel de soulte entre les deux dates de jouissance divise est le suivant
Date de la séparation de fait
01-mai-05
01-mars-20
Date de jouissance divise
01-avr-20
15-mai-23
179 mois
216
Compte d'indivision de [G] [H]
Euros
Euros
Crédit
Taxes Foncières
0,00
0,00
Remboursement de prêts
182 215,00
182 215,00
Total Crédit
182 215,00
182 215,00
Débit
Indemnité d'occupation au 15 mai 2023
187 950,00
216 000,00
Total Débit
187 950,00
216 000,00
Solde débiteur à payer en moins prenant - actif indivis-
-5 735,00
-33 785,00
Compte d'indivision de [C] [I]
Crédit
0,00
0,00
Débit
Solde
0,00
0,00
Actif indivis
Immeuble
379 000,00
379 000,00
Solde du compte d'indivision débiteur pour le mari
5 735,00
33 785,00
Total
384 735,00
412 785,00
Passif indivis
Néant
0,00
0,00
Total
0,00
0,00
Actif net
384 735,00
412 785,00
Droits de chacun sur l'actif net
192 367,50
206 392,50
Attributions à [G] [H]
Ses droits
Droits sur l'actif net
192 367,50
206 392,50
Droit de prélèvement
0,00
1,00
Total
192 367,50
206 393,50
Reçoit
Immeuble
379 000,00
379 000,00
Diminué de la moitié du passif à acquitter
0,00
1,00
Solde de son compte d'indivision débiteur
5 735,00
33 785,00
Total
384 735,00
412 786,00
Soulte à recevoir (à payer si valeur négative)
-192 367,50
-206 392,50
Attributions à [C] [I]
Ses droits
Droits sur l'actif net
192 367,50
206 392,50
Droit de prélèvement
0,00
1,00
Total
192 367,50
206 393,50
Reçoit
Soulte à recevoir (à payer si valeur négative)
192 367,50
206 393,50
Sur les demandes annexes
Le sort des demandes indemnitaires complémentaires, des dépens et le montant des frais irrépétibles sera déterminé après la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
STATUANT EN DERNIER RESSORT
* déclare [G] [H] irrecevable en son appel incident et dit que cette irrecevabilité a pour conséquence que le jugement est définitif en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas droit à l'inscription au crédit de son compte d'indivision du montant des taxes foncières payées du chef du bien indivis ;
* déboutant [C] [I] de son appel sur ce point, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré que [G] [H] est créancier sur l'indivision du montant des échéances d'emprunts immobiliers réglés par lui jusqu'à la liquidation des comptes et dit qu'il devra être tenu compte de cette créance dans le cadre du partage à intervenir
* inscrit au crédit du compte d'indivision de [G] [H] la somme de 182.215 euros, arrêtée au 04 avril 2020, égale au montant des remboursement d'emprunts, dépense nécessaire pour la conservation du bien indivis
STATUANT AVANT DIRE DROIT
* rouvre les débats
* Invite les parties à conclure pour l'audience du 4 Septembre 2023
- soit en faisant état d'un accord d'attribution intervenues entre elles pour attribuer le bien à [G] [H] (en renonçant sur ce point à l'autorité du jugement de 2015) moyennant une valeur que fixera la cour en en fonction de la date de jouissance divise qu'elle retiendra le bien indivis à charge pour la cour de déterminer la valeur du bien à prendre en compte à la date de jouissance divise qu'elle fixera
- soit en concluant, pour l'un d'elles au moins, à la licitation du bien à la barre du tribunal sur une mise à prix qu'elles proposeront
* pour le cas où interviendrait un accord d'attribution, soulève d'office l'application rétroactive de l'article 829 alinéa 3 du code civil pour une fixation rétroactive de la date de jouissance divise à la date du 04 avril 2020 alternativement à celle de l'arrêt à rendre
* invite les parties à conclure dans ce cas sur la valeur du bien à retenir en fournissant toutes indications sur la valeur moyenne des transactions intervenues sur des maisons individuelles dans le secteur géographique de [Localité 9], et par extension de [Localité 10], entre 2020 et en 2023
* les invite à conclure sur le montant définitif de l'indemnité d'occupation
* dit qu'en cas d'absence d'accord et de prise de position sur la licitation, l'affaire sera radiée du rôle et ne pourra être reprise que sur conclusions sollicitant la licitation
* renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 Septembre 2023
* réserve les demandes annexes
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT