Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10889 F
Pourvoi n° G 19-16.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Arcs Fidusero, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société River Side, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° G 19-16.942 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme J... O... épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Arcs Fidusero, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre , conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcs Fidusero aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcs Fidusero et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Arcs Fidusero
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme F... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Arcs-Fidusero à payer à Mme F... les sommes suivantes : 4 374,35 euros à titre de rappel de salaire du 18 juillet au 24 août 2012 outre 437,43 euros au titre des congés payés afférents, 10 995 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 099,50 euros au titre des congés payés afférents 23211,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que les sommes allouées supporteraient, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
Aux motifs qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que la société Arcs-Fidusero reproche à Mme F... les manquements suivants : - l'absence de respect des procédures d'exercice professionnel et de travail en vigueur au sein du cabinet, - l'absence de respect des procédures de transmission des liasses fiscales, de diffusion des états financiers auprès du client après visa de l'expert-comptable, ainsi que la dissimulation de certains de ces faits ; sue Mme F... fait valoir : - que le premier grief n'est pas daté, de telle sorte qu'il est impossible de déterminer si celui-ci est éventuellement prescrit, que la lettre de licenciement n'est donc pas suffisamment précise sur ce point, qu'en sa qualité de chef de mission, elle disposait d'une grande marge de manoeuvre dans l'exécution de son travail et a considéré qu'elle pouvait faire confiance aux clients concernés par les déclarations d'impôts litigieuses pour régulariser dans les plus brefs délais le mandat exigé par les nouveaux textes, que l'employeur était au courant de la situation des clients considérés, qu'elle a préféré procéder aux déclarations d'impôts de ceux-ci pour leur éviter des pénalités comme ses collègues de travail l'ont fait pour d'autres clients, compte tenu du temps d'adaptation nécessaire pour l'application des nouveaux textes, que l'employeur n'a subi aucun préjudice résultant de ce manquement, - qu'elle a bien procédé à la déclaration des liasses fiscales concernant M. N... mais que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une télétransmission suite à une défaillance informatique, qu'elle n'a pas eu connaissance de cette absence de télétransmission en raison des erreurs d'affichage du logiciel de l'employeur et qu'elle a cru de bonne foi être à jour de ses déclarations en ce qui concerne M. N..., que le dirigeant de la société River Side et d'autres salariés ont été également victimes de telles erreurs, que la déclaration tardive des liasses fiscales de M. N... n'a pas eu de conséquence dommageable pour le client, que l'employeur ne lui reproche en fait que cinq autres défauts de transmission de liasses fiscales sur les neuf dont il fait état dans la lettre de licenciement, que ces faits ne sont pas datés, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'ils sont prescrits, qu'elle n'a pas transmis les liasses fiscales des sociétés GAP, Aquilus Groupe et Aquilus Valence à la demande de son employeur lui-même, que les deux autres liasses fiscales ont été déposées en version papier, qu'enfin, l'employeur n'établit par aucune pièce la télétransmission de deux liasses fiscales sans clôture préalable de l'exercice précédent, - que compte tenu du caractère tardif de la mise en oeuvre du licenciement, les faits considérés ne peuvent être assimilés à une faute grave, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun reproche avant la procédure de licenciement, lequel a vraisemblablement des raisons économiques du fait que l'employeur a perdu plusieurs clients ; que la société Arcs-Fidusero fait valoir : - que Mme F... a établi une déclaration d'impôt sur le revenu pour deux clients, sans avoir de lettre de mission et de mandat fiscal de ces clients, contrairement aux instructions qu'elle lui avait donné de respecter cette nouvelle obligation mise à la charge des experts comptable par un décret du 30 mars 2012, que si ces faits ne sont pas datés, ils ont eu lieu entre le 7 et le 21 juin 2012 pour Monsieur A... et entre le 15 et 21 juin 2012 pour Monsieur Y..., que la capacité d'initiative de Madame F... ne dispensait pas celle-ci de respecter des obligations impératives et qu'il n'a donné aucun accord à la salariée pour procéder de cette manière, que le comportement de la salariée était de nature à engager sa responsabilité professionnelle et lui a causé un préjudice, - que Mme F... n'a pas effectué les télétransmissions des liasses fiscales des sociétés de M. N... le 24 avril 2012 comme elle le prétend, ce qui a bloqué le remboursement d'un montant important d'impôts auquel ce client pouvait prétendre pour les sociétés considérées, que ce défaut de télétransmission ne résulte pas d'une défaillance informatique et a donné lieu à une réclamation du client en date du 24 mai 2012, qu'au surplus, la salariée a procédé à la modification des états financiers visés par l'expert-comptable entre le 9 et 23 mai 2012, sans aucune information ni accord préalable, peu important que cette modification ait été demandée par le commissaire aux comptes, que Mme F... n'a pas télétransmis les liasses fiscales d'autres clients ou en a télétransmis alors qu'il n'y avait pas eu de clôture préalable pour l'exercice précédent, sans motif valable, que ces derniers faits ne sont pas prescrits, - qu'elle n'avait aucune raison économique de licencier la salariée ; que les parties sont d'accord pour reconnaître que : - la société River Side, entreprise spécialisée en matière d'expertise comptable de moins de 11 salariés, était dirigée par M. W... T..., expert comptable, - au dernier état de la relation contractuelle, Mme F... était chef de mission, même si sa fiche de paie d'août 2012 la mentionne toujours comme "collaboratrice" ; qu'il convient d'analyser les griefs imputés à Mme F... au vu de ces éléments ; 1er grief : « Vous avez établi des déclarations d'impôt sur le revenu 2011 pour des Clients du Cabinet (Messieurs D... Y..., G... A..., et E... A...) avant la date limite du 21 juin 2012, et cela sans lettre de mission ni même un mandat fiscal signé par ces derniers, faisant ainsi preuve d'une insubordination quant aux directives qui vous avaient pourtant clairement été donnée » ; que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas prononcé sur la prescription de ce grief, a considéré que celui-ci était établi ; que M. R..., directeur au sein de la société , témoigne que Mme F... n'a pas respecté la procédure des déclarations d'IRPP et ISF pour les dossiers de MM. X... Y... et G... A... ; que si ces faits ne sont pas datés, il ressort d'un courriel adressé le 6 juillet 2012 par M. G... A... à Madame F... ainsi que d'un courriel adressé le 15 juin 2012 par Mme Q..., secrétaire de la société, à M. Y... que les déclarations irrégulières reprochées à Mme F... ont eu lieu pour M. A... entre le 7 et le 21 juin 2012, date limite de déclaration aux impôts et pour M. Y..., entre le 15 et le 21 juin 2012 ; que la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre dès le 18 juillet 2012, soit moins de deux mois après la commission des faits, ceux-ci ne sont pas prescrits ; que Mme F... ne conteste pas avoir procédé aux déclarations d'impôts de ces clients sans lettre de mission et mandat fiscal préalablement signés par MM. A... et Y..., alors que les dispositions du décret du 30 mars 2012, rappelées dans un courriel du 24 mai 2012 et lors d'une réunion IRPP de la société en date du 29 mai 2012 à laquelle elle participait, faisaient obligation aux experts comptables depuis le 1er avril 2012 d'avoir de tels documents pour effectuer des déclarations IRPP ou ISF au nom de leurs clients ; que néanmoins, dans le courriel en date du 6 juillet 2012 précité, M. A... confirme avoir mandaté la société River Side lors d'un rendez-vous le 7 juin 2012 avec M. T... afin d'établir en temps et en heures ses déclarations de revenus pour l'année 2011 et avoir transmis les lettres de missions et mandats signés au cabinet ; qu'aussi, la déclaration d'impôts effectuée par Mme F... pour le compte de M. A... n'était pas fautive, compte tenu de l'accord de l'employeur à cette fin ; que par ailleurs, Mme F... justifie qu'une lettre de mission et un mandat fiscal ont bien été envoyés à M. Y... le 15 juin 2012 ; qu'aussi, l'employeur ne démontre pas que la déclaration d'impôts faite pour le compte de M. Y... avant réception de ces documents ne relevait pas du pouvoir d'initiative de la salariée, au regard des pénalités encourues par le client et des responsabilités de la salariée ; qu'en outre, l'employeur n'établit pas que c'est pour un motif lié à cette initiative de la salariée que M. Y... ne lui a pas confié ses déclarations fiscales pour l'année 2012 ; 2ème grief : concernant M. N... : « C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement pris au dépourvu et choqué d'apprendre le 24 mai 2012, par l'un des clients du Cabinet en la personne de Monsieur K... N..., la non télétransmission (dont vous aviez la charge et que vous nous aviez confirmé avoir envoyée!) par notre cabinet des trois liasses fiscales afférentes aux deux sociétés qu'il dirige! Je vous précise que Monsieur N... était particulièrement mécontent dans la mesure où, alors que vous lui aviez manifestement personnellement affirmé avoir procédé à ces télétransmissions, l'administration fiscale qu'il a directement contactée lui a confirmé que cette télétransmission n'avait jamais eu lieu... ce qui avait pour conséquence que ladite administration fiscale séquestrait et bloquait le remboursement d'impôt société de 555 155 Euros... Après vérification informatique de suivi des télétransmissions, il s'avère que vous n'avez effectivement pas télétransmis ces liasses fiscales occasionnant un sévère préjudice à notre Client, et ce malgré votre confirmation mensongère à la fois auprès de celui-ci mais également auprès de la Direction du Cabinet ! Nous tenons d'ailleurs à vous dire que nous avons été choqués par votre remarque lors de l'entretien préalable selon laquelle « il n'y a pas de sanction par l'administration fiscale pour une liasse fiscale non télétransmise ... et que cela avait peu d'importance à vos yeux », et nous nous permettons de vous rappeler une nouvelle fois que, comme conséquence de cette non-télétransmission, l'administration fiscale a séquestré et bloqué le remboursement à notre client d'un montant d'impôt société de 555 155 Euros... Ces faits sont d'autant plus graves que vous saviez parfaitement que Monsieur N..., dirigeant de cette société, nous avait demandé de télétransmettre ses liasses fiscales dès le 16 avril 2012 - date de liquidation d'impôt sociétés- afin de pouvoir se faire rembourser cet excédent d'impôt de 555 155 Euros. En pour preuve, après visa de l'expert-comptable, nous avons envoyé à notre Client les états financiers accompagnés des liasses fiscales le 24 avril 2012. Puis, non contente d'avoir commis les faits gravement fautifs de non-télétransmission des liasses fiscales, vous les avez sciemment dissimulés : -Vous avez ainsi dissimulé votre manquement professionnel à notre Client en lui affirmant que vous aviez bien télétransmis ses liasses fiscales, ce que vous saviez parfaitement faux ; -Vous nous l'avez également dissimulé, et ce n'est qu'à la lecture du mail de notre client en date du 24 mai dernier, que nous avons été informés de votre comportement ; -Vous avez enfin modifié le 23 mai 2012 les états financiers de ces sociétés - alors que je les avais visés et diffusés le 24 avril à la fois auprès de notre Client mais également auprès banquiers ! - et les avez diffusés directement auprès du Commissaire aux comptes – en informant la Direction du Cabinet uniquement à posteriori et la mettant ainsi devant le fait accompli ! Il est important de rappeler qu'il est formellement interdit de modifier les états financiers d'un de nos Clients alors même que le visa de l'expert-comptable a été délivré à notre Client accompagné de ces états financiers, et extrêmement grave de les diffuser auprès des tiers sans l'aval de la Direction du Cabinet et du Client ?! » ; que le conseil de prud'hommes a considéré que le grief concernant le dossier de M. N... était établi ; que suite à un courriel de réclamation de M. N..., dirigeant des sociétés Gr Groupe et Projets Immobiliers, en date du 24 mai 2012, M. T... s'est aperçu que les liasses fiscales afférentes à ces sociétés n'ont pas été télétransmises à l'administration fiscale par Madame F..., alors que par courriels des 15 et 16 mai 2012, celle-ci lui avait confirmé qu'elle avait télétransmis toutes ses liasses du 31 décembre 2011 ; que Mme F..., qui a effectué une télédéclaration CVAE concernant les sociétés Gr Groupe et Projets Immobiliers le 24 avril 2012, fait état de ce qu'elle a procédé le même jour à la télétransmission des liasses fiscales de ces sociétés mais que celle-ci a échoué sans qu'elle s'en aperçoive, en raison d'une défaillance informatique ; que Mme V..., ancienne collaboratrice comptable de la société River Side, témoigne que tout comme Mme O... et d'autres collaborateurs, elle a eu des problèmes d'envoi de liasses fiscales et ne s'est pas aperçue que celles-ci n'étaient pas parties, sans qu'il y ait des conséquences de pénalités puisque seule la déclaration d'impôt sur le revenu est concernée par des pénalités ; qu'elle ajoute n'avoir jamais été sanctionnée pour un défaut d'envoi de liasse fiscale ; que par ailleurs, un échange de courriel du 29 mai 2012 entre M. T... et Mme F... montre que le service des impôts n'avait pas reçu certains des formulaires transmis le 24 mai 2012 par M. T... lui-même, suite à la réclamation de M. N... ; que compte tenu de ces éléments, l'employeur qui reproche à la salariée d'avoir omis volontairement de procéder à la télétransmission litigieuse et d'avoir ensuite sciemment dissimulé la vérité au client et à lui-même, en les assurant de la bonne réalisation de cette tâche, ne le prouve pas ; que le courriel du 4 février 2013 dans lequel M. N... fait part à Mme F... de ce qu'il a toujours beaucoup apprécié la qualité de son travail et des conseils qu'elle lui a fournis quand elle travaillait au sein de la société River Side montre qu'il ne lui a tenu aucune rigueur de cet incident, même s'il n'a perçu qu'avec retard un important remboursement d'impôt sur les sociétés ; qu'enfin, les courriels de travail de Mme F... des 9 et 23 mai 2012 ne sont pas suffisants à établir un quelconque manquement de celle-ci quant aux états financiers ; que compte tenu de ces éléments, le grief relatif à M. N... n'est pas établi ; que concernant les autres clients : « Non télétransmission de 9 liasses fiscales concernant les Clients suivants : Aquilus Groupe, Aquilus Valence, CLD Développement, GR Groupe, GRPI, GAP, et SCI [...] . -Télétransmission de 2 liasses fiscales sans clôture préalable de l'exercice précédent (cumulant ainsi 24 mois), dont l'une hors délai, et l'autre sans mise à jour de la comptabilité concernant les clients suivants : SCI MGM et SCI Immobilière Picasso » ; que les premiers juges ont considéré que le grief concernant d'autres clients que M. N... n'était pas établi ; que la Cour a estimé que la non-télétransmission des liasses fiscales GR Groupe, GRPI n'était pas imputable à Mme F... ; que M. C... H... atteste que les liasses fiscales 2010 et 2011 des SCI Berthelot 320 et SCI Immobilière Picasso ont été envoyées en temps et en heures, de telle sorte que le grief afférent aux liasses de la SCI Immobilière Picasso est prescrit, contrairement à ce que soutient l'employeur ; qu'enfin, les autres faits invoqués par l'employeur ne sont pas datés, de tels sorte qu'ils sont trop imprécis pour constituer un motif de licenciement ; qu'en l'absence de tout grief établi à l'encontre de Mme F..., le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur les demandes en paiement : rappel de salaire et indemnités liées à la rupture : Mme F... avait 55 ans et une ancienneté de plus de 23 ans dans l'entreprise au moment de la prise d'acte ; qu'elle percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 3 665 euros ; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire de Mme F... était injustifiée ; que les sommes réclamées par Mme F... au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité conventionnelle de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne font l'objet d'aucune critique quant à leurs modalités de calcul par l'employeur ; que par ailleurs, Madame F... n'explique pas pour quel motif elle réclame une somme plus importante au titre du rappel de salaire que celle calculée dans ses écritures ; que la société Arcs-Fidusero sera donc condamnée à payer à Mme F... les sommes suivantes : 4 374, 35 euros à titre de rappel de salaire du18 juillet au 24 août 2012, outre 437,43 euros au titre des congés payés afférents, 10 995 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 099,50 euros au titre des congés payés afférents, 23 211,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé que les sommes considérées sont allouées en brut et non en net ; que Mme F... a perçu une allocation de retour à l'emploi de 2.070 euros suite à son licenciement et était toujours au chômage en août 2015 ; qu'elle ne justifie pas de sa situation financière depuis cette date ; que compte tenu de ces éléments, la société Arcs-Fidusero sera condamnée à payer à Mme F... la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : Mme F... fait valoir qu'elle n'a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche que le 19 juin 2012 et n'a pas eu d'autre visite médicale de la médecine du travail au cours de l'exécution du contrat de travail, que cette absence de suivi médical a contribué à la dégradation de son état de santé, que son employeur n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé, qu'elle aurait eu une inaptitude définitive si elle n'avait pas été licenciée abusivement avant la seconde visite médicale et qu'elle n'a pas eu connaissance du courriel de M. T... en date du 4 juillet 2012 l'informant d'une convocation prochaine à un entretien préalable avant d'être placée en inaptitude temporaire ; que la société Arcs-Fidusero fait valoir que la salariée se plaint d'une dégradation de sa situation de santé depuis 2000, soit avant que la société River Side reprenne son contrat de travail, de telle sorte qu'elle n'est pas responsable des manquements commis avant cette reprise, que la salariée, déclarée apte au travail le 19 juin 2012, a été curieusement placée en inaptitude temporaire le 5 juillet 2012 après avoir pris connaissance d'un courriel de M. T... l'informant de sa convocation prochaine à un entretien préalable, que la salariée, qui n'invoque plus en cause d'appel les manquements à l'obligation de sécurité soulevés en première instance, ne démontre aucun lien entre l'absence de suivi médical et la dégradation de son état de santé ; qu'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation adaptée ; qu'il doit veiller en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; que l'article L.4121-2 du code du travail énumère les neufs principes généraux de prévention qui doivent guider la mise en oeuvre de ces mesures ; que la société River Side est le dernier employeur de Mme F..., suite au rachat par cette société du fonds de commerce du Cabinet C... le 1er janvier 2009 ; qu'aussi, elle est responsable d'un éventuel manquement à l'obligation de sécurité, commis même avant le 1er janvier 2009 ; que Mme F..., qui s'était plainte en première instance de harcèlement moral et d'un défaut de visite médicale, ne fait plus valoir que ce manquement à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; que Mme F... n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R.4624-10 du code du travail avant le 19 juin 2012 : qu'elle n'a pas non plus bénéficié d'un examen médical périodique de la médecine du travail tous les deux ans en application de l'article R.4624-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable, étant observé que l'article R.7214-16 du code du travail qu'elle invoque n'est pas applicable en l'espèce ; que la société River Side a donc manqué à son obligation de sécurité quant au suivi médical de Mme F... par la médecine du travail ; que la salariée a eu les arrêts de travail suivants : du 6 octobre au 4 novembre 2007 pour anxiodépression réactionnelle à des problèmes professionnels, du 31 mars au 6 avril 2008 pour angoisses, fatigue, rumination mentale, du 31 mars au 10 avril 2011 pour surmenage anxieux et harcèlement professionnel ; que par ailleurs, elle a fait l'objet d'une inaptitude temporaire pour une situation de souffrance au travail ; que s'il n'est pas certain que la salariée aurait été en inaptitude définitive si elle avait bénéficié d'un second examen par le médecin du travail, l'absence de respect par l'employeur de ses obligations quant au suivi médical de la salariée par la médecine du travail a causé une perte de chance pour celle-ci de bénéficier d'un suivi médical adapté à sa situation de santé dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme F... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Alors 1°) que constitue une faute grave, et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui enfreint sciemment les directives de son employeur, révélant ainsi un comportement d'insubordination de l'intéressé rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et ce d'autant plus lorsque les directives sont données afin d'exécuter un décret ; que le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 met à la charge des cabinets d'expertise comptable l'obligation d'obtenir une lettre de mission et un mandat fiscal du client afin de pouvoir procéder aux déclarations d'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte que commet une faute grave le salarié d'un cabinet d'expert comptable qui procède aux déclarations d'impôts sur le revenu sans avoir obtenu au préalable une lettre de mission et un mandat fiscal alors que son employeur lui avait enjoint d'obtenir de tels documents avant de déposer des déclarations d'impôts afin de se conformer à la nouvelle obligation posée par le décret ; qu'en affirmant néanmoins que Mme F... n'avait pas commis de faute grave, après avoir constaté d'une part, qu'elle avait déposé la déclaration d'impôt de M. A... et de M. Y..., sans avoir obtenu au préalable de lettre de mission et de mandat spécial, et d'autre part, que son employeur lui avait enjoint par un email du 24 mai 2012 et lors d'une réunion du 29 mai 2012 de respecter la nouvelle obligation posée par le décret, ce dont il résultait qu'elle avait méconnu les instructions données par son employeur lui imposant de respecter des prescriptions du décret du 30 mars 2012 et a ainsi commis une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé les articles L. 1234-1 , L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 2°) que les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement affirmait que « C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement pris au dépourvu et choqué d'apprendre le 24 mai 2012, par l'un des clients du Cabinet en la personne de Monsieur K... N..., la non-télétransmission (dont vous aviez la charge et que vous nous aviez confirmé avoir envoyée!) par notre cabinet des trois liasses fiscales afférentes aux deux sociétés qu'il dirige » ; qu'en affirmant que l'employeur reprochait à la salarié d'avoir omis volontairement de procéder à la télétransmission litigieuse quand la lettre de licenciement se bornait à reprocher à la salariée d'avoir omis de télétransmettre les liasses fiscales, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) que la lettre de licenciement fixe limite du litige quant aux motifs qui y sont énoncés et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à Mme F... lui reprochait d'avoir omis de télétransmettre les liasses fiscales des sociétés de M. N... et non d'avoir « omis volontairement de procéder à la télétransmission » ; qu'en se prononçant sur le grief relatif à l'omission volontaire de procéder à la télétransmission des liasses fiscales, sans se prononcer sur le grief de la simple omission fautive de télétransmission des liasses fiscales énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 4°) que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Mme F... la confirmation mensongère de la télétransmission des liasses fiscales des sociétés de M. N... auprès du client et du cabinet ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas que Mme F... avait sciemment dissimulé la vérité au client et à lui même, après avoir pourtant constaté que par courriels des 15 et 16 mai 2012 (cf. prod)
celle-ci avait confirmé qu'elle avait transmis toutes les liasses du 31 décembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Alors 5°) que l'employeur faisait valoir devant la cour d'appel, s'agissant de la modification des états financiers sans son accord, que « Mme O... a reconnu en première instance avoir procédé à des modifications, lesquelles lui auraient été demandées par le commissaire aux comptes et n'auraient pas d'incidence sur le résultat » (conclusions, p. 20) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que, dans ses conclusions de première instance, Mme F... avait formulé un aveu judiciaire reconnaissant avoir modifié les états financiers de sociétés appartenant à M. N..., sans en avoir informé son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.