Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05928 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXZ
Du 10 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Me Guillaume LESCAUX, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
ET :
Monsieur [B] [K]
né le 01 Mars 1992 à [Localité 1]
de nationalité russe
représenté par Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier
Vu l'ordonnance portant le numéro RG 24/05898 (jonction avec le numéro RG 24/05899) du 06 septembre 2024 rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant le ministère public et la préfecture des Hauts-de-Seine à Monsieur [B] [K] ;
Vu la saisine d'office du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, une erreur matérielle affecte la première page de l'ordonnance rendue puisque Monsieur [B] [K] était assisté par Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, et non par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES ;
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Rectifions l'ordonnance RG 24/05898 (jonction avec RG 24/05899) rendue le 06 septembre 2024 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles comme suit :
en première page de l'ordonnance, la mention 'comparant par visioconférence, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696" est remplacée par la mention 'comparant par visioconférence, assisté de Me Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745"
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et sur ses expéditions ;
Fait à Versailles le 10/09/2024 à
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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