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Cour de cassation, 27 mars 2008. 06-44.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.613

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que cet article doit être interprété en ce sens, que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... est salarié de l'ADAPEI du Var en qualité de psychologue cadre classe III ; qu'il exerce ses fonctions à temps partiel au Foyer Arc-en-Ciel à Hyères et Myosotis à la Crau ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé qu'exiger que le cadre établisse qu'il supporte effectivement et personnellement une des sujétions c'est ajouter au texte un critère qui n'y figure pas ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant de l'indemnité de sujétion à laquelle M. X... peut prétendre doit être calculé sur la base de trois sujétions ou 130 points (soit 465,40 euros mensuels) et condamné l'ADAPEI à lui payer le rappel d'indemnité et les congés payés afférents calculés sur cette base et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-27 | Jurisprudence Berlioz