Cour de cassation, 03 novembre 1998. 97-45.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-45.221
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abbis Ambulances Taxis VSL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Raphaël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que figurant à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé en qualité de conducteur ambulancier par la société Abbis Ambulances Taxi, a été licencié le 28 octobre 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui tend à contester cette appréciation ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abbis Ambulances Taxis VSL aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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