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Cour d'appel, 02 mai 2002. 00/03896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/03896

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

Attendu que la SARL R.. a, courant janvier 1997, acheté à la société F... un moteur turbo diesel pour un véhicule Renault Espace ainsi qu'un embrayage et une pompe à eau ; que cependant, le moteur livré ne correspondant pas aux caractéristiques du véhicule, la SA F... a procédé à son remplacement en février 1997 ; que le 14 mars 1997, une panne étant intervenue, le véhicule a été remorqué par le garage A... qui, après avoir procédé à l'examen du moteur, a estimé que celui-ci était défectueux ; que la SA.F... a alors procédé au remplacement de ce deuxième moteur ; Qu'après une semaine de mise en service, ce moteur a, lui aussi, présenté des anomalies de fonctionnement ; Qu'il a alors été examiné par le garage A... assisté cette fois-ci d'un diéséliste de la société F.. ; qu'il a été décidé de déposer une nouvelle fois le moteur et de le réexpédier vers les ateliers Renault situés au M... ; Attendu que c'est dans ces conditions que, le 21 avril 1997, la SARL R...a adressé un premier courrier recommandé à la SA F... pour lui faire part de son mécontentement ; qu'ayant récupéré son véhicule le 5 mai 1997, la SARL R... a constaté que celui-ci ne fonctionnait toujours pas normalement ; que sur les instructions de la SA F..., le véhicule a alors, une nouvelle fois, été examiné par le garage A... 61 en présence d'un technicien de la société F... ; Attendu que le 7 mai 1997, dans un courrier recommandé AR adressé à la SARL R... la SA F... reconnaissait les difficultés tout en rejetant implicitement sa responsabilité ("la mécanique n'étant pas toujours une science exacte, surtout sur des produits échange standard") et en refusant de faire droit à la demande des R... tendant à la prise en charge, par F... du coût de location d'un véhicule de remplacement ; Que le 12 mai 1997, la SARL R...a, à nouveau, adressé à la SA F....un courrier recommandé AR de mécontentement, puis que le 12 juillet 1997, elle a informé la SA F... d'une nouvelle difficulté, le véhicule présentant toujours "les mêmes symptômes que le moteur précédent" et lui a fait connaître qu'il était de nouveau immobilisé et acheminé dans les locaux du garage A... ; Que le véhicule est alors resté immobilisé pendant plus d'un mois sans que la SA FIAO ne propose de solution de remplacement ; que ce n'est qu'en septembre 1997, que la SA FIAO a proposé à la SARL ROMUALD de procéder au remplacement du moteur et ce pour la quatrième fois ; qu'à la fin du même mois, la SARL ROMUALD ayant récupéré son véhicule, elle a constaté qu'il ne fonctionnait toujours pas correctement ; Attendu que la société F... devait fournir la SARL R...un moteur en état de fonctionnement; qu'elle a reconnu, au moins implicitement, diverses reprises que tel n'avait pas été le cas, en reprenant et en changeant le matériel fourni et en faisant valoir, pour tenter d'expliquer les dysfonctionnements du matériel vendu, que "la mécanique n'(était) pas une science exacte"; qu' aucun moment le montage du moteur n'a été mis en cause comme pouvant tre l'origine des pannes répétition dont le véhicule a été atteint; que F... s'est seulement, en définitive, prévalue de l'avis de son fournisseur, V... apr s que celui-ci e t indiqué que, selon lui, les causes de la détérioration du moteur étaient une "longue période d'application d'une forte charge avant que le moteur ne soit compl tement rodé ou (une) surchauffe due un défaut du syst me de refroidissement ou (le) niveau d'huile trop bas"; Attendu cependant que cet avis technique, au demeurant sans valeur probante dans la mesure o il émane d'une partie susceptible de voir sa responsabilité engagée et n'est nullement circonstancié, ne saurait avoir la moindre portée, d s lors que, loin m me de faire état d'une quelconque certitude de son auteur, il se borne envisager trois explications qui, par leur caract re alternatif, ne sont en définitive que de simples hypoth ses; Attendu que dans ces conditions il ne saurait tre tiré aucune conséquence contre la SARL R... de son défaut de consignation pour l'expertise ordonnée par le juge des référés, consignation qu'au demeurant, F... e t pu effectuer elle m me; qu'en effet, compte tenu des éléments qui viennent d' tre rappelés (d'une part reconnaissance, par F..., de ce que les moteurs ne fonctionnaient pas et d'autre part absence d'éléments postérieurs cette reconnaissance qui auraient pu tre de nature la remettre en question), c'est F... qu'incombait la charge d'apporter la preuve de ce que le mauvais fonctionnement du véhicule était d une autre cause que le mauvais fonctionnement du moteur; que dans ces conditions, et il était légitime, de la part de R... de refuser de contribuer constituer une éventuelle preuve contre elle-même; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moteurs vendus par F... ne fonctionnaient pas de façon satisfaisante; que cette société n'a ainsi pas satisfait son engagement et que R... est bien fondée demander la résolution du contrat; que par voie de conséquence, la demande en paiement de F...est mal fondée et que le jugement déféré sera, d s lors, infirmé; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en raison du non-fonctionnement du véhicule pour lequel elle avait commandé un moteur, la SARL R... a d avoir recours un véhicule de location; qu'il est justifié, par la production des factures, du coût de ce service; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit la demande reconventionnelle de R...; Attendu que le point de départ de la demande d'intér ts sur la somme demandée par R.... n'étant pas précisé, il y a lieu de le fixer au jour de la présente décision; Attendu, en ce qui concerne le recours en garantie formé par F... contre V... que la premi re nommée ne fonde ce recours sur aucun texte ni aucun principe de droit; que V.... en l'absence du moindre moyen soulevé par F... fait cependant valoir, par des moyens pertinents, que ce recours ne saurait aboutir sur le fondement de l'existence d'un vice caché, F...étant forclose le soulever; que d s lors il y a lieu de rejeter le recours en garantie formé par F... Attendu que l'équité conduit condamnation de F... payer R... et V... la somme de 1 500 chacune; PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement déféré et statuant nouveau, - Déboute la société F... de ses demandes principale et en garantie, - La condamne payer la SARL R...la somme de 7 207,06 avec intérêts au taux légal compter de ce jour, - La condamne payer 1 500 la SARL R..., d'une part et la V... d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - La condamne aux dépens, - Admet les SCP G... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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