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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-16.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.839

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, domicilié ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Jeannine X..., demeurant ... de la Fontaine à Romilly-sur-Seine (Aube), défenderesse à la cassation ; à : la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas,, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 173-1 et R. 353-7 (3 ) du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans le cas où un assuré a été affilié successivement à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite et au régime général de la sécurité sociale, c'est celui-ci qui continue à assurer selon ses propres règles, et par l'intermédiaire de la Caisse régionale, la liquidation des avantages de vieillesse dus par les régimes spéciaux à l'assuré ou à son conjoint survivant ; que, selon le second, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, lorsque celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an suivant le décès de l'assuré ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... ayant déposé le 14 mars 1989 auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) une demande de pension de réversion du chef de son mari, décédé le 18 mai 1987, cet avantage lui a été attribué à compter du 1er avril 1989 ; que l'intéressée a contesté cette date et sollicité le report au 1er juin 1987 de l'entrée en jouissance de sa pension, en raison de ce que, dès le 22 mai 1987, elle avait saisi d'une première demande, à laquelle aucune suite n'avait été donnée, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, l'un des organismes ayant servi une pension de retraite à son mari ; Attendu que, pour dire que la pension litigieuse devait prendre effet à compter, non du 1er avril 1989, mais du 1er juin 1987, premier jour du mois suivant celui du décès de l'assuré, l'arrêt attaqué énonce que doit être considérée comme une demande de pension régulièrement formée la requête adressée le 22 mai 1987 par Mme X... à la Caisse du régime des Mines, l'article R. 353- 7 du Code de la sécurité sociale ne précisant pas si, en cas d'affiliations successives d'un assuré au régime général et à des régimes de retraite spéciaux, la demande du conjoint survivant doit être adressée exclusivement à la CRAM, chargée de la coordination entre ces régimes, ou si elle peut l'être à l'un quelconque des organismes concernés ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la saisine de l'un des organismes débiteurs d'une fraction de la pension n'était pas opposable à la Caisse régionale, seule compétente pour l'examen préalable des droits, et alors, d'autre part, que celle-ci n'ayant reçu une demande déposée dans les formes prescrites que le 14 mars 1989, soit plus d'un an après le décès de l'assuré, l'entrée en jouissance de la pension litigieuse au regard du régime général ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de réception de cette dernière demande, quelle que soit la cause du retard apporté à sa présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X..., envers la DRASS de Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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