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Cour de cassation, 06 février 2020. 18-24.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.518

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° X 18-24.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.518 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme K... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. U..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 novembre 2018) et les productions, Mme Q... a consulté M. U... (l'avocat) en mai 2016 au sujet d'une procédure pénale pour déclaration frauduleuse de créances. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 2. En raison d'un désaccord sur le montant des honoraires facturés, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre pour en fixer le montant. Examen des moyens Sur le moyen unique pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de le débouter de ses demandes dirigées contre Mme Q..., et de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des notes de l'audience tenue le 4 septembre 2018, dont la teneur est rappelée par l'ordonnance attaquée (p.2, 3ème §) que lors de cette audience, le conseil de Mme Q... avait reconnu que sa cliente était débitrice à l'égard de Maître U... à hauteur de 5 000 € TTC ; que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats devant le premier président de la cour d'appel étant orale, cette affirmation définissait les termes du litige ; qu'en jugeant qu'à défaut d'acceptation par Mme Q... d'une lettre d'engagement fixant les conditions de l'intervention du cabinet de Maître U..., ce dernier n'avait droit à aucun honoraire et devait être débouté de l'intégralité de ses demandes, le délégataire du premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont il était saisi, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement de ses honoraires, l'ordonnance énonce que Mme Q... a rejeté une première convention adressée le 16 juin 2016 puis une seconde le 14 juillet 2016, réclamant le 22 juillet suivant l'envoi de la lettre d'engagement en version modifiable dématérialisée afin de lui permettre d'apporter les modifications, de la signer et de la renvoyer. Il estime que cette demande montre que l'accord d'engagement était encore conditionné à l'apport de modifications par Mme Q... et que l'avocat ne justifiant pas avoir adressé ce projet, ne saurait en déduire l'acceptation même implicite de son engagement. 5. En statuant ainsi, alors que la procédure de contestation en matière d'honoraires est une procédure orale et qu'il relevait qu'à l‘audience du 4 septembre 2018, Mme Q... sollicitait la réduction des honoraires à un montant maximum de 5 000 euros, ce qui correspondait aux mentions portées sur les notes d'audience, le premier président a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé. Sur le moyen unique pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de le débouter de ses demandes dirigées contre Mme Q..., et de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que « l'absence de signature d'une convention d'honoraires avec son client ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le Premier Président de la cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas contesté que début mai 2016, Mme Q... a sollicité les conseils du cabinet U... » et que ce dernier avait adressé à sa cliente, respectivement le 17 et le 20 juin 2016, un projet de plainte pénale et un projet d'acte relatif à une procédure pour faux ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser toute rémunération à Maître U..., que ce dernier n'établissait pas que Mme Q... avait accepté la lettre d'engagement proposée par Maître U..., quand ce dernier avait droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies, dont il convenait de fixer le montant en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ». Réponse de la Cour Vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 4. Il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 5. Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement de ses honoraires, le premier président retient que Mme Q... a rejeté une première convention adressée le 16 juin 2016 puis une seconde le 14 juillet, réclamant le 22 juillet l'envoi de la lettre d'engagement dématérialisée afin de lui permettre d'apporter les modifications, de la signer et de la renvoyer. Il estime que cette demande montre que l'accord d'engagement était encore conditionné à l'apport de modifications par Mme Q... et que l'avocat ne justifiant pas avoir adressé ce projet ne saurait en déduire l'acceptation même implicite de son engagement. 6. En statuant ainsi, alors qu'il relevait qu'il n'était pas contesté que début mai 2016 Mme Q... avait sollicité des conseils de l'avocat et que ce dernier lui avait adressé les 17 et 20 juin 2016 un projet de plainte et un projet d'acte concernant les faux, ce dont il ressortait que l'avocat avait accompli des diligences ouvrant droit, même en l'absence de convention, au versement d'honoraires fixés selon les critères définis par l'article 10 du texte précité, le premier président a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. U.... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR débouté Maître I... U... de ses demandes dirigées contre Madame K... Q..., et de l'AVOIR condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, Mme Q... fait valoir qu'elle n'a jamais mandaté Maître I... U... pour rédiger un projet de plainte pour déclaration frauduleuse de créances ni un projet de demande d'audition auprès du juge d'instruction, qu'elle ne saurait donc devoir la somme réclamée par courrier du 21 septembre 2016 ; Que subsidiairement elle avance que le montant sollicité des diligences est très excessif ; que Maître I... U... réplique que Mme Q... lui a bien confié la défense de ses intérêts, que l'absence de convention n'exclut pas le paiement d'honoraires et qu'il justifie de 105,75 heures de travail au taux horaire de 400 euros HT pour un associé et de 280 euros HT pour un collaborateur ; Sur la mission confiée : qu'il n'est pas contesté que début mai 2016, Mme Q... a sollicité les conseils du cabinet U... ; que dans le cadre des pourparlers entre les parties, Mme Q... a rejeté une première convention adressée le 16 juin 2016 puis une seconde 14 juillet, écrivant dans un courriel du 22 juillet qu'elle demandait l'envoi de la lettre d'engagement en version word afin de lui permettre d'apporter les modifications attendues et ainsi la signer et vous la renvoyer par courrier" ; que cette demande faite, postérieurement à l'envoi respectivement les 17 et 20 juin du projet de plainte et du projet d'acte concernant les faux, montre que l'accord d'engagement était un mois plus tard encore conditionné à l'apport de modifications par Mme Q... et que l'intimé ne justifiant pas avoir adressé le projet dans le format sollicité, ne saurait en déduire l'acceptation de son engagement, Qu'en effet, il ne rapporte la preuve d'aucun acte de Mme Q... postérieurement au 22 juillet et antérieur à l'envoi de la facture du 21 septembre 2016 qui montrerait son acceptation même implicite de cet engagement ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de débouter Maître I... U... de ses demandes ; Qu'en revanche, l'équité commande de condamner Maître I... U... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Q... au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QU' il résulte des notes de l'audience tenue le 4 septembre 2018, dont la teneur est rappelée par l'ordonnance attaquée (p. 2, 3ème §) que lors de cette audience, le conseil de Madame Q... avait reconnu que sa cliente était débitrice à l'égard de Maître U... à hauteur de 5.000 € TTC ; que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats devant le Premier Président de la cour d'appel étant orale, cette affirmation définissait les termes du litige ; qu'en jugeant qu'à défaut d'acceptation par Madame Q... d'une lettre d'engagement fixant les conditions de l'intervention du cabinet de Maître U..., ce dernier n'avait droit à aucun honoraire et devait être débouté de l'intégralité de ses demandes, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont il était saisi, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance faite lors de l'audience des plaidoiries que Madame Q... était débitrice de la somme de 5.000 € TTC au titre des diligences accomplies par Maître U... constituait un aveu judiciaire de l'existence du mandat liant les parties et de l'accomplissement de diligences par l'avocat ; qu'en jugeant qu'à défaut d'acceptation par Madame Q... d'une lettre d'engagement fixant les conditions de l'intervention du cabinet de Maître U..., ce dernier n'avait droit à aucun honoraire et devait être débouté de l'intégralité de ses demandes, sans tenir compte de cet aveu judiciaire, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 1383-2 (ancien article 1356) du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3°) ALORS QUE l'absence de signature d'une convention d'honoraires avec son client ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le Premier Président de la cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas contesté que début mai 2016, Mme Q... a sollicité les conseils du cabinet U... » et que ce dernier avait adressé à sa cliente, respectivement le 17 et le 20 juin 2016, un projet de plainte pénale et un projet d'acte relatif à une procédure pour faux ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser toute rémunération à Maître U..., que ce dernier n'établissait pas que Madame Q... avait accepté la lettre d'engagement proposée par Maître U..., quand ce dernier avait droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies, dont il convenait de fixer le montant en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; que le Bâtonnier ou, en cas de recours contre la décision de ce dernier, le Premier Président de la cour d'appel n'est pas compétent pour statuer sur l'existence du mandat donné par le client à l'avocat et doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; qu'en retenant, pour débouter Maître U... de sa demande de fixation des honoraires dus par Madame Q..., qu'il n'était pas établi que cette dernière avait accepté la lettre d'engagement proposée par Maître U..., le délégataire du Premier Président de la cour d'appel, qui n'avait pas compétence pour apprécier l'existence du mandat liant Maître U... à Madame Q..., a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la preuve du mandat donné à l'avocat par son client peut être rapportée par tout moyen ; que l'absence d'un tel mandat ne peut se déduire du seul défaut d'accord sur les modalités de rémunération de l'avocat ; qu'en l'espèce, Maître U... rappelait que par courriel du 23 mai 2016, soit trois jours après le premier rendez-vous intervenu entre les parties, Madame Q... lui avait adressé « comme convenu » un certain nombre de documents évoqués de cette réunion (ses conclusions d'appel, p. 6, avant-dernier §), puis que Madame Q... lui avait adressé de nombreux documents par courriels des 25 mai, 1er , 9 et 13 juin 2016, en sollicitant notamment un avis sur la stratégie médiatique à adopter, et en remerciant l'avocat pour « [son] accueil et [son] écoute » (p. 6, dernier §) ; qu'il faisait valoir que « la teneur des correspondances électroniques » entre les parties, régulièrement produites aux débats, « leur étalement dans le temps - environ un mois - et la multiplicité des éléments fournis, démontr[aient] sans ambigüité que K... Q... a bien confié la défense de ses intérêts à I... U... et que l'intervention de celui-ci n'a pas seulement été « envisagée un temps », contrairement à ses allégations » (p. 7, 2ème §), et soulignait que Madame Q... ne pouvait sérieusement prétendre ne pas l'avoir mandaté dans la mesure où entre les mois de mai et juillet 2016, elle avait participé à de nombreux échanges téléphoniques ainsi qu'à quatre réunions de travail d'une durée totale de plus de 16 heures, et qu'elle n'avait élevé aucune contestation ni fait preuve de la moindre surprise à réception, les 17 et 20 juin 2016, des actes élaborés par Maître U..., mais avait ensuite participé à une réunion de plus d'une heure avec Maître U... (p. 7) ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que Madame Q... avait accepté la lettre d'engagement proposée par Maître U..., sans rechercher si les éléments invoqués par Maître U... dans ses écritures (p. 6-7) ne démontraient pas la réalité du mandat que lui avait confié Madame Q..., le délégataire du Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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