Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-80.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.302
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / X... Jacques,
2° / LA SOCIETE L. CLAUSE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 novembre 1987, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, au fonctionnement régulier du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, à l'exercice régulier du droit syndical dans l'entreprise et des fonctions de conseiller prud'homme, a condamné le premier à une amende de 4 000 francs et a déclaré la seconde civilement responsable, et qui a prononcé des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'à l'exercice régulier du droit syndical et des fonctions de conseiller prud'homal ; " alors que les juges ne peuvent statuer que dans la limite des faits dont ils sont saisis et que la citation directe ne visait que les infractions d'entrave aux fonctions de délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise " ; Attendu que X..., attaché à la direction générale de la société L. Clause, ayant muté contre son gré le représentant du personnel Y..., le comité d'entreprise et le syndicat CGT des établissements Clause l'ont cité directement devant le tribunal correctionnel des chefs d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel en application des articles L. 425-1, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail ; qu'après avoir constaté que Y... n'était pas délégué du personnel mais qu'il exerçait d'autres fonctions, le tribunal a disqualifié les faits et a déclaré X... coupable des délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d'entrave à l'exercice régulier du droit syndical dans l'entreprise et des fonctions de conseiller prud'homme ;
Attendu qu'il est justement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ajouté aux faits de la prévention en confirmant la disqualification prononcée par les premiers juges dès lors que, même si les différentes qualités du salarié étaient mentionnées dans la citation, les poursuites ne concernaient que les faits relatifs à l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ; que la cassation n'est cependant pas encourue, la peine prononcée par la cour d'appel et les réparations civiles étant justifiées par l'entrave apportée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et dont le prévenu a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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