Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thierry X...,
2 / Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section C), au profit de la société UCB, dont le siège est ..., 92841 Rueil-Malmaison,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : Mme Bénas, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 juin 2000, en matière de surendettement, suivant déclaration écrite adressée par lettre simple au greffe de la Cour de Cassation ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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