Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.614
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neflier, immeuble sis à Nice (Alpes-maritimes), ..., agissant en la personne de son syndic en exercice M. Z..., domicilié ... (Alpes-maritimes),
2 / M. Charles A...,
3 / M. Adolphe F...,
4 / M. André Y...,
5 / M. Antoine D...,
6 / Mme Clothilde E..., veuve I...,
7 / Mme Amélie C...,
8 / Mme X...
B..., veuve H..., demeurant tous ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de la société civile immobilière Le Neflier, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neflier, de MM. A..., F..., Y..., D... et de Mmes I..., C... et G...
H..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Le Neflier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des termes de l'acte introductif d'instance que l'action des copropriétaires avait été engagée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, et que ce fondement n'avait pas été modifié en cours de procédure, la cour d'appel, qui n'avait pas à y substituer d'office un autre fondement, a souverainement retenu que les copropriétaires, qui avaient pu se convaincre de l'inaccessibilité de leur garage à un véhicule de gabarit normal, dès leur prise de possession des lieux en 1975, ayant attendu près de sept ans pour agir, leur action résultant des vices rédhibitoires était irrecevable comme tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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