Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-16.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.142
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Creserfi CSF (la société), à l'encontre de M. Y... et de Mme X..., propriétaires indivis, ceux- ci ont formé un incident en soutenant que la procédure n'était pas régulière et en sollicitant la conversion de la vente en vente volontaire ; que la société a formé, reconventionnellement, une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'un tribunal a déclaré les demandes de M. Y... ainsi que la demande de nullité formée par Mme X... irrecevables, a rejeté la demande de conversion présentée par cette dernière et a condamné les débiteurs à des dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... qui contestait notamment sa condamnation solidaire à payer à la société des dommages intérêts, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie immobilière, les jugements qui accueillent une demande reconventionnelle de dommages- intérêts, statuent sur un moyen touchant au fond, de sorte qu'ils sont susceptibles d'appel ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le premier juge avait fait droit à la demande reconventionnelle en dommages- intérêts formée par la société Creserfi, la cour d'appel a violé l'article 731 du code de procédure civile (ancien) ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la demande reconventionnelle en dommages- intérêts était fondée exclusivement sur la demande initiale, c'est à juste titre qu'elle en a déduit qu'elle ne pouvait ouvrir un droit d'appel au profit de Mme X... qui n'avait formulé aucun moyen touchant au fond du droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., d'une part, de la société Creserfi CSF d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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