Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-20.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.141
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Casino Guichard Perrachon et compagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Robert Z..., demeurant Centre Commercial Géant Casino, 34000 Montpellier,
2°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
3°/ de la Société Financière de Développement SOFID, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
4°/ de la société Gretys à l'enseigne Brasserie Kanter"s, société anonyme, dont le siège social est au Centre Commercial Géant Casino, 34000 Montpellier, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Casino Guichard Perrachon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 1996), statuant en référé, que M. Z..., propriétaire d'un fonds de commerce de brasserie exploité dans des locaux appartenant à la société Casino Guichard Perrachon, l'a donné en location-gérance à la société Grety's;
que la bailleresse, invoquant les stipulations du bail prescrivant l'occupation personnelle des lieux par le preneur et interdisant toute sous-location, a fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers et de mettre fin à la location-gérance;
que ce commandement étant resté sans effet, la bailleresse l'a assigné pour faire constater la résiliation du bail ;
Attendu que, pour dire que la bailleresse avait donné son accord à la location-gérance du fonds exploité dans les lieux loués, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites et notamment de la lettre du 18 février 1993 émanant du mandataire de la bailleresse qu'un accord de principe avait été donné à M. Z... pour cette mise en location-gérance, à charge pour lui de transmettre à la bailleresse une copie de ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était mentionné dans la lettre du 18 février 1993 que la bailleresse avait pris bonne note que M. Z... serait le gérant de la société cessionnaire, sans rechercher si cette condition avait été remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., la société financière de développement SOFID et la société Gretys, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casino Guichard Perrachon à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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