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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2408776

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408776

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui fixer, dans le délai de huit jours, un rendez-vous afin qu'un récépissé de demande de titre de titre lui soit délivré, dans l'attente de la délivrance définitive de son titre de séjour ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est placée en situation irrégulière depuis l'expiration de son précédent titre de séjour, soit le 6 novembre 2024 en raison du fait qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous malgré ses nombreuses tentatives ; - la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2024, M Mme A B D C, représentée par Me Aldeguer, déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme B épouse C déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B D C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D C et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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