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Tribunal Administratif de Paris, 16 août 2023. 2318880

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318880

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 8 août 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été libéré du centre de rétention administrative " Paris-Vincennes ", réside dans la commune Les Ulis, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 16 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3

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