Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55186 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C43QH
N° : 3
Assignation du :
22 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annick DANO, avocat au barreau de PARIS - #C0745
DEFENDERESSE
S.A.R.L. la Salle de Bains [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous-seing privé signé le 1 avril 2014, la SCI [Adresse 1] a consenti le renouvellement d'un bail commercial conclu initialement le 29 juillet 1987 à la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] concernant des locaux situés [Adresse 1] à Paris 5è. Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 39 956 € payable en douze termes égaux, majorés de 10% au titre des provisions sur charges, payables les premiers de chaque mois. Une révision triennale du loyer était prévue dans le contrat.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer le 8 décembre 2023 visant la clause résolutoire ainsi que l’article L. 145-41 du code de commerce et portant sur un montant de 80 470,46 € correspondant aux arriérés locatifs.
C’est dans ces conditions que, se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, fait assigner la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
A l'audience, conformément aux termes de son assignation, la SCI [Adresse 1] sollicite :
«Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1741 du code civil
Vu l’article L145-41 du code de commerce
Vu les pièces versées
Il est demandé au Tribunal de céans de :
PRONONCER la résiliation du bail survenu le 8 janvier 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 29 juillet 1987 avec effet au 1er avril 1987.
PRONONCER la fixation d’une provision d’un montant de 80.470,46€ (quatre-vingt mille quatre cent soixante-dix euros et quarante-six centimes) à l’encontre de la Sarl la Salle de Bains [Localité 2] (le débiteur) au bénéfice de la SCI [Localité 2] (le créancier) ;
ORDONNER la libération des lieux et la remise des clefs ;
ORDONNER l’expulsion de la SARL La Salle de Bains [Localité 2] et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique au besoin.
CONDAMNER La SARL La Salle de Bains [Localité 2] à verser à la SCI [Adresse 1], la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Assignée à domicile le 22 juillet 2024, la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'absence de comparution de la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2]
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] a été assignée à son siège social qui correspond à l'adresse des lieux loués dans le cadre du bail commercial objet du présent litige et après confirmation du voisinage.
La société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] n'a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, l'article IX-2 du contrat de bail renouvelé stipule « En cas de manquement par le PRENEUR à l'une quelconque des obligations nées de ce contrat, et, notamment en cas de non-paiement de l'un des termes du loyer, le BAILLEUR pourra le résilier un mois après mise en demeure d'exécuter restée infructueuse. »
Le commandement de payer délivré le 8 décembre 2023 fait état d'un solde de relevé de compte locataire d'un montant débiteur de 80 470,46 €. Il vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s'en prévaloir, ainsi que les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.
Il n'est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 9 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
3. Sur la demande de condamnation de la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] au paiement de la somme provisionnelle de 80 470,46 €
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Après examen du décompte locatif figurant dans l'assignation, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d'une provision de 80 470,46 € à valoir sur les loyers et provisions sur charges échus au 5 décembre 2023, loyer de décembre 2023 inclus.
4. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie».
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
La société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens afférents à l'instance. Elle sera en outre condamnée à payer une somme de 2 000 € à la SCI [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 9 janvier 2024 du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 1] à [Localité 3] et liant les parties;
Disons que la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 80 470,46 € à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur charges échus au 5 décembre 2023, loyer de décembre 2023 inclus ;
Condamnons la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société LA SALLE DE BAINS [Localité 2] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Céline MECHIN
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