Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-22.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.286
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° A 17-22.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Célestine R..., épouse I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... M..., domicilié [...] , en qualité de représentant des créanciers de Mme R..., épouse I..., et de liquidateur judiciaire de la société Thierry Henriques,
2°/ à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant droit de la société Banque de Tahiti en vertu d'un acte authentique du 16 juillet 2015,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti et de la société NACC ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a admis les créances de la SA Banque de Tahiti pour un montant de 105 677 469 FCFP à titre privilégié et 6 502 592 FCFP à titre d'instance en cours ainsi que la créance de la société NACC, pour un montant de 17.140.901 FCFP, à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE si, même après avoir reconnu le principe et le montant de la créance de la Banque de Tahiti à l'occasion de son projet de plan de redressement par voie de continuation, Mme I... conservait le droit de contester la recevabilité formelle de la déclaration de créance de cette société, elle échoue à démontrer cette irrecevabilité ; que la créance a été déclarée, par courrier du 23 mai 2012, par l'avocat conseil de la Banque représentée par son directeur général ; que celui-ci, M. Patrice L..., a été désigné par délibération du conseil d'administration de la société du 9 octobre 2008, avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la banque dans ses rapports avec les tiers, conformément à l'article 13-2 de ses statuts, qui implique le pouvoir de la représenter en justice ; que cette nomination a été ratifiée par la Banque de France, ainsi qu'il résulte du courrier du 30 décembre 2008 et de son annexe versés aux débats ;
1) ALORS QUE Mme I... soutenait que l'extrait du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2008 du conseil d'administration de la Banque de Tahiti était dépourvu de valeur probante en ce qu'il n'avait pas été enregistré à une date antérieure à la déclaration de créance, soit au 23 mai 2012 ; qu'en considérant la déclaration de créance comme régulière dès lors que selon l'extrait de procès-verbal versé aux débats, le directeur général, M. L..., aurait été désigné par le conseil d'administration du 9 octobre 2008, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la date de la nomination du directeur général par le conseil d'administration de la SA Banque de Tahiti était certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1328 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 622-24 du code de commerce ;
2) ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme I... faisait valoir que selon les statuts de la SA Banque de Tahiti, la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux doit être fixée, ce qui n'était pas le cas de la décision du conseil d'administration du 9 octobre 2008 ayant désigné M. L... comme directeur général ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de la non-conformité aux statuts de la désignation du directeur général auteur de la déclaration de créances, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Et AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE la Banque de Tahiti a déclaré une créance de 122.813.370 FCFP à titre privilégié et une créance de 6.502.592 FCFP à titre d'instance en cours au passif de Mme I... ; que celle-ci conteste l'admission de la créance au motif que le déclarant n'aurait pas eu qualité pour la déclarer ; que Mme I... est recevable en sa contestation ; que sans qu'il soit nécessaire de vérifier le pouvoir de représentation des dirigeants de la Banque de Tahiti, la déclaration de créance a été effectuée par Me F... qui dispose d'un mandat ad litem ; que la recevabilité de cette déclaration n'est donc pas contestable ; que la société NACC a précisé que la Banque de Tahiti lui avait cédé, par acte authentique du 16 juillet 2015, une créance de 17.140.901 francs CFP ; que la société NACC se trouve subrogée dans les droits de la Banque de Tahiti pour le montant de la créance cédée ;
3) ALORS QUE la société est représentée en justice par ses dirigeants ayant le pouvoir de la représenter, indépendamment du mandat donné à un avocat ; qu'en retenant qu'il n'était pas nécessaire de vérifier le pouvoir de représentation des dirigeants de la Banque de Tahiti dès lors que la déclaration de créance avait été effectuée par Me F... qui disposait d'un mandat ad litem, la cour d'appel a violé les articles 43 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles L. 225-17 et suivants du code de commerce.
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