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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-21.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.769

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marc X..., administrateur de société, demeurant à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) Colline de Chambrun, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), 13, place Massena, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la société nouvelle Parachini, société à responsabilité dont le siège est au Cannet (Alpes-Maritimes), ... et actuellement à Mandelieu (Alpes-Maritimes), "Le Tremblant", avenue de Fréjus, 2 / de la SCI Le Clos de Chambrun, dont le siège social est à Paris (1er), 7, place de Valois, 3 / de la société anonyme Pronia, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 4 / de la société d'exploitation du Grand garage de Bretagne, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 5 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCI Colline de Chambrun, de Me Odent, avocat de la SCI Le Clos de Chambrun, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1992), qu'un jugement de tribunal de grande instance a subrogé la société nouvelle Parachini dans les poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit foncier de France à l'encontre de la société civile immobilière Le Clos de Chambrun ; que l'adjudication ayant été fixée au 31 janvier 1991, M. X... et la société civile immobilière Colline de Chambrun qui prétendaient que des actes sous seings privés datés du 28 mars 1980 valaient vente à leur profit des biens objet de la saisie, ont déposé le 25 janvier 1991 des dires tendant à la nullité des poursuites et en tout cas au report de la vente ; qu'un jugement du 31 janvier 1991 a rejeté ces dires et déclaré la société d'exploitation du Grand garage de Bretagne adjudicataire ; qu'une surenchère ayant été formée, M. X... a déposé un dire tendant à la nullité de la surenchère et au report de la vente ; qu'un nouveau jugement du 21 mars 1991 a rejeté ce dire ; que M. X... a interjeté appels des jugements des 31 janvier et 21 mars 1991 ; que la cour d'appel a joint ces deux instances, a déclaré irrecevable l'appel provoqué de la SCI Colline de Chambrun et confirmé les jugements déférés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les dires de nullité et les dires tendant au report de la vente, en articulant un moyen unique, reproduit en annexe qui est pris d'une dénaturation d'un acte de publication des actes du 26 mars 1980 en date des 28 février 1991 et 7 juin 1991 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait fait publier que par acte des 28 février et 7 juin 1991 des conclusions relatives à une instance concernant la validité des ventes intervenues le 26 mars 1980, conclusions suivant lesquelles il était prétendu que les actes du 26 mars 1980 étaient annexés, l'arrêt retient que ces publications ne pouvaient prendre rang avant le commandement régulièrement publié le 7 avril 1989 ; que, par ce seul motif dont il résultait que les aliénations publiées après le dépôt du commandement étaient inopposables aux créanciers poursuivants, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant, argué à juste titre de dénaturation, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas rejeté le dire déposé par la société civile immobilière dont elle a déclaré l'appel provoqué irrecevable par une disposition non critiquée, le moyen manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI Colline de Chambrun, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Laumône greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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