Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-16.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.167
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Girard, Joseph Y..., demeurant Résidence Moissan, Tour 5, appartement ... et Moissan, à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2 ) M. Didier, Joseph Y..., demeurant Résidence Moissan, Tour 5, appartement ... et Moissan, à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la Clinique de Milan, dont le siège social est ... (9e),
2 ) de la Caisse de prévoyance du personnel de la banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e),
3 ) de la Caisse de retraite de la banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e),
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
5 ) de M. François X..., demeurant 2, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
6 ) de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ... (17e),
7 ) de M. Guy Z..., demeurant ... (8e),
8 ) de Mme Suzanne A..., prise en sa qualité de directrice de la Clinique de Milan, demeurant ... (9e),
9 ) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Clinique de Milan, de Mme A... et de l'UAP, de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la MACSF et de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 novembre 1982, M. Z..., gynécologue, a pratiqué sur Marcelle Y... une coelioscopie à la Clinique de Milan, avec l'assistance de M. X..., anesthésiste-réanimateur ; qu'après l'intervention, qui a duré une trentaine de minutes, la patiente a été transférée en salle de réveil, puis reconduite dans sa chambre sous la surveillance d'une infirmière et d'une aide-soignante ; que Marcelle Y... a alors présenté une défaillance cardio-respiratoire et est décédée ;
que les consorts Y... ont recherché la responsabilité des praticiens ainsi que celle de la clinique ; qu'après trois expertises successivement ordonnées, l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992) a débouté les consorts Y... de leurs demandes ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le médecin est tenu d'une obligation de renseignements ; qu'il doit informer son patient des risques présentés par une intervention chirurgicale non urgente afin que le malade y consente "de manière éclairée" ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... s'est abstenu d'informer Marcelle Y... du risque, connu, d'embolie gazeuse que comporte la coelioscopie ; qu'il ne s'agissait cependant pas d'une intervention chirurgicale indispensable ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le médecin-anesthésiste est tenu de surveiller un patient opéré jusqu'à la reprise de ses fonctions vitales ; qu'à supposer que Marcelle Y... n'ait pas été laissée seule jusqu'à cette reprise, il n'en demeure pas moins qu'elle a été, durant cette phase dangereuse, sous la surveillance d'une infirmière, qui s'est elle-même absentée et a confié la patiente à une aide-soignante ; que ce défaut de surveillance constitue une faute ; qu'il s'ensuit qu'en ne déduisant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'un médecin-anesthésiste est plus qualifié qu'une aide-soignante pour apprécier les signes d'une défaillance cardio-respiratoire et pour pratiquer une réanimation ; que ce point était un élément essentiel à la solution du litige ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que "même si le docteur X... avait été sur place, il est infiniment probable qu'il n'aurait rien fait de plus et que l'issue aurait été la même", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les constatations et observations des experts, a relevé que la pratique d'une coelioscopie est extrêmement courante et adoptée dans des cas semblables à celui présenté par Marcelle Y..., que son utilisation n'est pas considérée comme un acte particulièrement dangereux et que les dangers sont exceptionnels, le pourcentage d'embolie gazeuse étant de 1,3 pour 10 000 interventions ; qu'elle a retenu que son utilisation était nécessaire pour la certitude du diagnostic ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces éléments qu'en la prescrivant et en s'abstenant d'informer sa patiente du danger exceptionnel encouru, M. Z... n'avait commis aucune faute ; qu'ayant, par ailleurs, relevé que cette patiente avait manifesté des signes nets de réveil à la fin de son séjour en salle de réveil, justifiant son transfert dans sa chambre, qu'elle n'avait jamais été seule dans celle-ci, que l'aide-soignante avait parfaitement reconnu les signes très brutaux de la défaillance cardio-respiratoire, que son appel à l'infirmière et au médecin-anesthésiste avait été immédiat et que les gestes nécessaires avaient été réalisés, la cour d'appel a pu en déduire que ce praticien et l'équipe médicale de la clinique avaient prodigué à Marcelle Y... tous les soins attentifs et les diligences que son état imposait ; qu'ainsi, sans se prononcer par un motif hypothétique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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