Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 276-3 du code civil ensemble l'article 33 VI de la loi n° 2004 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à sa charge par convention homologuée le 19 septembre 1997, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... ne justifie pas d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties et, par motifs propres, que le licenciement de M. X... est intervenu en avril 1998 avant la date de prise d'effet du versement de la rente viagère ;
Qu'en statuant ainsi alors que le changement important doit s'apprécier au regard de la situation des parties au jour de la fixation de la prestation compensatoire et non au jour de la prise d'effet du versement de la rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 276-3 du code civil ensemble l'article 33 VI de la loi n° 2004 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à sa charge par convention homologuée le 19 septembre 1997, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucun changement important n'est intervenu dans la situation de Mme Y... et que M. X..., qui a choisi un statut de conjoint collaborateur non salarié, ne justifie pas du montant de sa retraite ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. X... perçoit une retraite d'un montant de 3 125 euros et subit une perte de revenus de 278 euros, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte cet élément produit en cause d'appel pour apprécier l'existence d'un changement important dans la situation de M. X... à la date à laquelle elle statuait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
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