Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-19.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.546
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Kadra X..., née Zine, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs :
- Assan né le 24 février 1977 à La Tronche, - Farouk né le 3 août 1978 à La Tronche,, - Nabil né le 13 juin 1982 à La Tronche,
2 / Mlle Samira X..., demeurant ...,
3 / M. Kamel X..., demeurant ...,
4 / Mlle Rachida X..., demeurant ...,
5 / Mlle Hadda X..., demeurant ...,
6 / Mlle Djamila X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dite GMF, dont le siège social est ... (17e),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège social est ...,
3 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1992), que la camionnette de M. X... s'est déportée sur la gauche, est venue percuter un ensemble routier arrivant en sens inverse et a été renvoyée sur la partie droite de la chaussée où elle a été heurtée par le véhicule de M. Y... qui la suivait ;
que, M. X... ayant été tué dans l'accident, ses ayants droit ont demandé à M. Y... et à son assureur, la GMF, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors qu'en estimant que M. Y... n'avait commis aucune faute, sans préciser si celui-ci avait freiné dès que la camionnette de M. X... s'était déportée sur la gauche où s'il avait attendu que celle-ci revienne dans son couloir de circulation, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... circulait à allure modérée, à 30 ou 40 mètres de la camionnette, qu'il ne lui a fallu qu'un instant, donc quelques mètres, pour comprendre la situation et que, malgré un freinage de sa part, le choc a été inévitable ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que celle de M. X... excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X..., M. Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires sollicitent l'allocation d'une somme de dix mille francs pour les consorts X... et huit mille francs pour M. Y... et la GMF ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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