Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Novembre 2024
N° RG 22/02708 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MQQL
Code NAC : 56Z
S.A.S. HERTZ FRANCE
C/
[T] [B]
[K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Isabelle PAYET, a rendu le 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 septembre 2024 devant Grégoire PERRIN, juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
S.A.S. HERTZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucille SUDRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 2] défaillante
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de Versailles
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 16 août 2019, monsieur [K] [L] a loué auprès de la SAS HERTZ FRANCE un véhicule de type Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 4].
Madame [T] [B] était mentionnée au contrat de location comme conductrice additionnelle.
Le 18 août 2019, un accident a occasionné des dommages en partie haute du véhicule loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, la société HERTZ FRANCE a mis monsieur [L] en demeure de lui régler la somme de 10.432,42 euros en réparation des dommages au véhicule et des frais d'assistance et de gestion du dossier.
Par exploit introductif d’instance du 12 mai 2022, la SAS HERTZ FRANCE a fait assigner monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- Condamner monsieur [L] à lui verser la somme de 10.432,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner monsieur [L] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [L] aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société HERTZ FRANCE expose, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que monsieur [L] a endommagé le véhicule loué au niveau des parties hautes en raison d'une mauvaise appréciation de la hauteur du portique d’un parking, ce qui résulte du constat amiable rédigé et signé par monsieur [L] le jour de l’accident ; que les dommages ont été évalués à l'occasion de l'expertise contradictoire du véhicule le 18 septembre 2019, au cours de laquelle monsieur [L] a reconnu avoir été informé de la hauteur maximale du véhicule et admis tant les constatations techniques que le chiffrage de remise en état ; qu'enfin, il n'a pas souscrit de garantie couvrant les dommages aux parties hautes du véhicule.
Par acte d'huissier du 28 mars 2023, monsieur [L] a fait assigner en intervention forcée madame [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Dire recevable et bien fondée sa demande d’intervention forcée ; Condamner madame [B] à régler à la société HERTZ FRANCE la somme de 10.432,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020Condamner madame [B] à verser à monsieur [L] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner madame [B] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il soutient essentiellement que c'est madame [B] qui conduisait le véhicule le 18 août 2019 et a provoqué l'accident ; qu'il s'est chargé de prévenir la société HERTZ et l'a informée de son absence lors de l'accident ; qu'il a lui-même signé le constat amiable en raison du refus par madame [B] de le faire ; que cette dernière, qui n'a initialement pas nié sa responsabilité, a depuis coupé tout contact avec lui.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023, les deux affaires ont été jointes.
La clôture de la mise en état a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 27 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024, date de la présente décision.
Par note en délibéré du 30 septembre 2024, le tribunal a invité les parties à former toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande de monsieur [L] en condamnation de madame [B] au bénéfice de la société HERTZ, au regard des articles 331 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. Aucune des parties n’a formé d’observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [B], régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de condamnation de madame [T] [B] au bénéfice de la société HERTZ
En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En application des articles 331 et 334 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ; la garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé.
L’article 335 du même code dispose que le demandeur en garantie simple demeure partie principale. Il en résulte que l’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.
En l’espèce, si monsieur [L] a mis en cause madame [B] aux fins de condamnation de cette dernière, il y a lieu de relever qu’il demande non sa condamnation à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre mais à ce qu’elle lui soit substituée comme débitrice de la société HERTZ.
Or, nul ne pouvant plaider par procureur, en l’absence de lien juridique entre madame [B] et la société HERTZ et faute pour cette dernière d’avoir formé une demande contre l’appelée en garantie, il y a lieu de constater que les demandes de monsieur [K] [L] tendant à ce que madame [T] [B] soit condamnée à régler à la société HERTZ FRANCE la somme de 10.432,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, est irrecevable.
Sur la demande principale de la société HERTZ contre monsieur [L]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1231-1 que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du contrat de location versé aux débats que monsieur [K] [L] a loué le camion de marque Ford immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société HERTZ, pour une période prévue du 16 août 2019 au 18 août 2019 à 17h30.
Il ressort des explications concordantes des parties ainsi que des pièces produites par la société HERTZ, en particulier du constat amiable d’accident automobile du 18 août 2019, signé par monsieur [K] [L], et du procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 18 septembre 2019 que, le 18 août 2019, le camion de marque Ford immatriculé [Immatriculation 4] a été endommagé en partie haute lors d’un choc contre une barrière de parking dont la hauteur était inférieure à celle du véhicule.
Or, aux termes des conditions générales de location, monsieur [K] [L], qui ne conteste pas avoir refusé de souscrire aux garanties optionnelles susceptibles de réduire ou d’éliminer sa responsabilité à ce titre, est responsable de toutes pertes et dommages du véhicule pendant la durée de la location.
S’il fait valoir qu’il ne conduisait pas lors de l’accident, ce que les échanges versés aux débats ne démontrent du reste pas, il convient de relever qu’une telle hypothèse est sans incidence sur sa responsabilité envers la société HERTZ, dont il est seul cocontractant.
La responsabilité du locataire s’étendant, aux termes des conditions générales de location, au coût des dommages ainsi qu’à tous les frais supportés par la société de location, il convient de faire droit à la demande de la société HERTZ, non contestée en son quantum par monsieur [L] et justifiée tant par le rapport d’expertise contradictoire du 22 septembre 2019 que par la facture versée aux débats.
En conséquence, monsieur [K] [L] sera condamné à verser à la société HERTZ la somme de 10.432,42 euros à titre de dommages-intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, monsieur [K] [L], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, monsieur [K] [L], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société HERTZ la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande à ce titre à l’encontre de madame [T] [B].
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande de monsieur [K] [L] de condamnation de madame [T] [B] à régler à la société HERTZ FRANCE la somme de 10.432,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;
Condamne monsieur [K] [L] à verser à la SAS HERTZ FRANCE la somme de 10.432,42 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne monsieur [K] [L] aux dépens ;
Condamne monsieur [K] [L] à verser à la SAS HERTZ France la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [K] [L] de sa demande à l’encontre de madame [T] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 22 novembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame PAYET Madame LEAUTIER