Texte intégral
- N° RG 24/01270 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01270 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUOE - Mme [S] [H]
Ordonnance du 13 août 2024
Minute n° 24/706
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [X] [E] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [S] [H]
née le 04 Février 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire QUESNEL, juge des libertés et de la détention, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 août 2024 dont fait l’objet Mme [S] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 13 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [H], reçue et enregistrée au greffe le 13 août 2024 à 11h32,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 13 août 2024 à 11h32 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 13 août 2024,
Mme [S] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 août 2024 à 1 heure et 30 minutes qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 13 août 2024 à 10h pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 août 2024 à 1 heure et 30 minutes et renouvelée de manière exceptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [S] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [H],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2024 à 17H56,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
- N° RG 24/01270 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUOE
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