Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 27 juin 1991, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre, a porté aux 2 / 3 de la peine la période de sûreté et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 281, 329, 335, 346 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats porte qu'au cours de l'audition des témoins, le président a procédé à l'audition de la partie civile, Jeanine Y..., veuve Z... qui a été entendue oralement sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale observées, la partie civile a été confrontée avec les accusés et que le président a reçu les observations de chacune des parties ;
" alors qu'il n'est pas précisé si Jeanine Y... qui a été entendue au cours de l'audition des témoins, l'a été en qualité de témoin bien qu'elle n'ait pas figuré sur la liste des témoins cités à la requête du ministère public ou si c'est en qualité de partie civile, auquel cas elle n'aurait dû être entendue qu'une fois l'instruction à l'audience terminée " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a entendu successivement deux experts, deux témoins, un autre expert, la partie civile Jeanine Y..., veuve Z..., cette dernière régulièrement constituée avant l'audience, et encore un témoin ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte sans ambiguïté que Jeanine Y..., veuve Z... a bien été entendue en qualité de partie civile, on ne saurait reprocher au président d'avoir commis une quelconque violation de la loi ;
Qu'en effet, aucun texte ne prescrit d'ordre obligatoire à suivre entre les auditions des experts, les dépositions des témoins ou les observations des parties civiles, qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, n'ont pas à être reçues après achèvement de l'instruction à l'audience ;
D'où il suit qu'en déterminant, comme il l'a fait, l'ordre de ces opérations, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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