Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-17.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.409
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Films C... Concorde, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Nicole F..., veuve D..., décédée, aux droits de laquelle vient Mme E...,
2 / de la société Plazza films productions, dont le siège est ... (16e), en liquidation judiciaire, représentée par M. Jean-Claude Pierrel, liquidateur judiciaire et M. Y..., administrateur judiciaire, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Films C... Concorde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme E..., de M. Pierrel, ès qualités et de la société Plazza films productions, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon les juges du fond, que la société Les Films D... a produit, en 1930, deux films réalisés par Marcel A... d'après des oeuvres de Gaston B..., "Le mystère de la chambre jaune" et "Le parfum de la dame en noir", et, en 1931, un film réalisé par Augusto Z... d'après le roman de Francis X... "Paris béguin" ;
que, ces trois films ont été exploités par M. D..., la société Plazza films productions et Mme D... ; que la société Les Films D..., devenue en 1948 Les Films
C...
a, le 20 juillet 1970, fait apport à titre de fusion de l'ensemble des films en exploitation à la société Filmsonor, devenue ensuite Filmsonor C... qui, le 28 mars 1974, a fusionné avec la société Cocinor, avec apport de l'ensemble de ses biens et droits ; que la société Cocinor est devenue
C...
Cocinor, qui a fait apport de son fonds d'exploitation de films, le 28 novembre 1988, à la société Les Films Concordia, devenue en 1981 Les Films
C...
Concordia (société
C...
Concordia) ; qu'ayant fait inscrire au registre national de la cinématographie un acte du 26 octobre 1987, conclu entre les sociétés Les Films C... et Filmsonor, d'une part, et la société Les Films C... Cocinor, d'autre part, attestant de l'apport des trois films précités, la société
C...
Concordia a fait assigner en 1988 et 1989 Mme D... et la société Plazza films productions, qui avaient traité avec une société de télévision la diffusion des trois films, afin de se voir reconnaître comme seule titulaire des droits relatifs à ces films et à se faire restituer les négatifs et autres supports s'y rapportant ;
Attendu que la société Les Films C... Concordia fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ces demandes ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'abord, d'avoir inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les droits avaient été transmis lors des fusions-absorptions de 1970 et 1974, ensuite d'avoir méconnu l'effet de transmission universelle de patrimoine résultant de la fusion-absorption, encore, d'avoir omis de répondre aux conclusions qui contestaient les droits que M. D... prétendait détenir à titre personnel sur les films en cause, ensuite d'avoir fait une fausse application aux meubles incorporels de la règle de l'article 2279 du Code civil, et d'avoir à tort admis la possession des droits d'exploitation par la société Plazza films productions, enfin, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'obligation d'inscription au registre national de la cinématographique, en refusant de tirer les conséquences qui se déduisaient légalement de sa constatation selon laquelle la société Les Films C... Concordia justifiait avoir procédé aux formalités d'inscription des cessions consenties à son profit par les ayants droit des auteurs ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a retenu que le film "Paris béguin" avait été cédé par la société Les Films D... en 1954, mais que les trois films litigieux n'étaient pas mentionnés sur les listes de films apportés par les sociétés absorbées à la société Les Films
C...
Concordia, et que la société Plazza films productions avait procédé à l'exploitation publique de ces trois films après avoir conclu des accords avec les titulaires des droits d'auteur ;
que de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire que les films litigieux avaient été distraits de l'actif de la société Les Films D... avant sa transmission à la société Les Films C... Concordia ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard des critiques énoncées par les trois premières branches du moyen, indépendamment des motifs surabondants, relatifs à la possession, critiqués par les quatrième et cinquième branches ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que la société Les Films C... Concordia ne pouvait prétendre que la sortie des films litigieux du patrimoine de la société Les Films D... dont elle était l'ayant droit ne lui était pas opposable pour n'avoir pas fait l'objet de publication puisque la société Les Films D... était partie à leur aliénation et que la publicité n'était requise qu'à l'égard des tiers, qu'au surplus la société Les Films C... Concordia ne justifiait d'aucun titre et d'aucune inscription autre que celle de l'acte du 26 octobre 1987 qui était dépourvu de valeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme E... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette, également, la demande présentée par Mme E... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Films C... Concorde, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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