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Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-42.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.259

Date de décision :

20 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gradimir X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société GEC Alsthom international, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la société GEC Alsthom international, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 1996), que M. X... a été engagé le 5 juin 1961 par la société Alsthom devenue, GEC Alsthom international, en qualité de directeur de délégation en Algérie ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 11 mars 1992, les parties ont conclu une transaction prévoyant le versement par la société GEC Alsthom international de la somme globale de un million de francs représentative de dommages-intérêts et indemnités, à titre transactionnel et forfaitaire ; qu'ayant réclamé en vain à son ancien employeur le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en sus de cette somme, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société GEC Alsthom international condamnée à lui verser une somme de 672 165 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la transaction n'a autorité de la chose jugée entre les parties que dans les limites de la contestation à laquelle elle a mis fin; que les parties avaient clairement limité la portée de l'accord aux seuls dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le salarié qui contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la transaction précisant qu'elle portait "tant sur le principe de la rupture des relations contractuelles que sur le quantum des dommages et intérêts pouvant éventuellement être dus à M. X..."; qu'en considérant que cet accord incluait l'indemnité de licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a en outre violé les articles 2049 et 2052 du Code civil; alors, de plus, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que dès l'instant où la lettre de licenciement précisait que l'indemnité de licenciement lui serait réglée lors de la remise du solde de tout compte et que par ailleurs, l'article premier de la transaction indiquait que le salarié recevrait son solde de tout compte à la fin du préavis, cette indemnité se trouvait nécessairement exclue de l'indemnité transactionnelle forfaitaire; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance pourtant essentielle, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles 2049 et 2052 du Code civil; alors, enfin, qu'en se fondant sur une attestation vague et imprécise établie par un salarié de la société GEC Alsthom international qui ne concernait que les pourparlers ayant précédé la conclusion de l'accord litigieux et qui était insusceptible de remettre en cause les termes clairs et précis dudit accord quant à l'étendue de la contestation à laquelle il avait mis fin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2042 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties avaient indiqué dans le préambule de leur transaction qu'elles entendaient régler définitivement leur différend consécutif à la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu de fixer à un million de francs le montant des dommages-intérêts et indemnités de toute nature dus à l'intéressé qui, sous la seule réserve de l'exécution de cet accord, renonçait à toute action, de quelque nature qu'elle soit, à l'encontre de la société GEC Alsthom international ; Que dès lors, ayant retenu que les termes explicites et dépourvus de toute ambiguïté de la transaction incluaient l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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