Texte intégral
Du 18 avril 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2ACT
Société FONCIERE DI 01/2005
C/
[E] [O]
- Expéditions délivrées à
la SELARL LEX URBA - [J] [V] ET ASSOCIÉS
[E] [O]
- FE délivrée à
la SELARL LEX URBA - [J] [V] ET ASSOCIÉS
Le 18/04/2025
Avocats : la SELARL LEX URBA - [J] [V] ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE DI 01/2005 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 453 488 041
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas [V] de la SELARL LEX URBA - [J] [V] ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 24 Mai 1981 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société FONCIERE DI 01/2005 , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [E] [O] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 9], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés , d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1467,66 € sauf à parfaire au titre de la dette locative .
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle exigible au premier jour du mois de 489,22 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 23 septembre 2024 d’un montant de 157,80 €.
À l’audience du 21 février 2025, la requérante représentée par son conseil indique que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 2616,77 €, et que le défendeur n’a pas repris le paiement de son loyer courant bien qu’il fasse des versements d’environ 150 € .
La demanderesse s’oppose à tout délai de paiement dès lors que les loyers courants ne sont pas réglés .
Monsieur [E] [O] indique qu’il est secrétaire médical sous contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire d’environ 1350 € nets par moi , qu’il a rencontré des difficultés en 2024 à la suite de la séparation du couple avec deux enfants de 11 ans et de six ans et il s’engage à effectuer un virement important prochainement en versant 150 € en plus du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 11 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux comme cela est précisé dans le bail.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 23 septembre 2024 il a été signifié à Monsieur [E] [O] un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1597,44 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire comme le sollicite la demanderesse aucun élément du dossier ne permettant de considérer que le défendeur s’opposerait par tout moyen à son expulsion.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2616,77 € euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [E] [O] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 489, 22 € exigible le premier jour du mois égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société FONCIERE DI 01/2005 régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 24 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 8] , premier étage, appartement E [Adresse 5] [Adresse 4].
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 en deniers ou quittance valable la somme de 2616,77 euros sauf à parfaire au titre du solde de la dette locative.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation exigible au premier jour du mois de 489,22 € égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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