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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-42.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.231

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., Résidence Lou Pescaire, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Crédit immobilier, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Le Crédit immobilier s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 17 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille ; Attendu, cependant, que la demande formée devant le conseil de prud'hommes tendant à l'annulation d'un blâme était indéterminée ; d'où il résulte que, nonobstant la qualification erronée, la décision était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4137

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