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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.582

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... de la commune de Roure (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit : 1 / de M. A... Henri, 2 / de Mme Gérard Y..., épouse A..., demeurant ensemble Les Mélèzes-Roure (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Roure ès qualités de président de la commission administrative de ladite commune contre le jugement du tribunal de Nice en date du 14 mars 1995 qui a statué sur le droit de M. Henri A... et Mme Isabelle X..., épouse A... à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend dans son énumération le maire pris en cette qualité, ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz